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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 16 oct. 2025, n° 24/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[G]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/02945 – N° Portalis DB26-W-B7I-IA56
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [N] [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [K] [X] [H] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Septembre 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 23 septembre 2024,
Prononce en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de madame [E] [R], le divorce de :
Monsieur [D] [N] [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (SEINE MARITIME)
et
Madame [K] [X] [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (SEINE MARITIME)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (SOMME) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2024 ;
Déboute Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle des enfants communs chez le père ;
Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement de la mère, mais en cas de désaccord, la mère pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement de la manière suivante:
les fins de semaines paires, hors vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour madame [K] [R] ou toute personne de confiance de prendre et ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;
Précise que :
le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné,sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépendent les enfants,si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ;
Condamne madame [K] [R] à payer à monsieur [D] [G] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [F] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative du père, chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Condamne Madame [K] [R] au paiement des dépens ;
Dispense Madame [K] [R] du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle perçue par Monsieur [D] [G] ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Jugement prononcé à [Localité 8] le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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