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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 4 mars 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PONTOISE, le 04 Mars 2025,
Nous, Béatrice DESHAYES, Vice-Présidente près le tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, Greffier, étant en salle d’audience située au centre hospitalier de EAUBONNE ;
DEMANDEUR :
Madame [P] [L]
né le 10 août 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Représentée par Maître CHAILLOU Angela
Non comparante
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur de l’hôpital de [Localité 2]
Régulièrement convoqué par télécopie le 26 Février 2025
Non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Le substitut du procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 27/02/2025
Non comparant
Par requête adressée au Premier Président de la Cour d’appel de Versailles le 25 Février 2025 transmise pour compétence au Tribunal judiciaire de Pontoise, Madame [P] [L] sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont elle fait l’objet.
Cette requête n’a pas été adressée à l’autorité judiciaire compétente en l’espèce, le juge judiciaire du Tribunal judiciaire de Pontoise.
Il sera rappelé que l’intéressée fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète du 11 octobre 2024 validée par ordonnance judiciaire du 22 octobre 2024. Elle multiplie depuis les requêtes et recours, la dernière ordonnance de la Cour d’appel de Versailles datant du 29 janvier 2025 et un avis médical de situation du 28 février 2025 conclut à la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique contrainte. Elle ne se présente pas à l’audience.
Qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable la requête formée Madame [P] [L]
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Statuant publiquement, après débat public, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la requête de Madame [P] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
L’intéressé via le Directeur de l’établissement :
Signature de l’intéressé :
Maître CHAILLOU Angela
M. Le directeur de l’hôpital pour remise de copie
M. le Procureur de la République
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