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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mai 2025, n° 25/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04258 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EZ5
MINUTE: 25/929
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025 assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [S] [J]
née le 20 Septembre 1986 à [Localité 2] – ERYTHREE
Domicile indéterminé
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Présente assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [N], interprète en TIGRINA, qui prête serment ce jour
TUTRICE
Mme [F] [U]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mai 2025
Le 11 août 2023, le directeur de GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [V] [S] ALEM.
Le 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-1-2, L. 3213-5 ou L. 32111-2–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [V] [S] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 12 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [S] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de [V] [S] [J], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-1-2 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-1-2 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [S] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 11 août 2023. Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels régulièrement établis, que Madame [V] [S] [J] est une patiente bien connue du secteur pour trouble psychique chronique résistant et compliquant sa prise en charge globale.
L’avis motivé à 6 mois en date du 16 mai 2025 mentionne que le discours de la patiente est pauvre et qu’elle présente des troubles du cours de la pensée. Ses propos sont incohérents et délirants avec des fuites des idées. Il existe une dissociation psychique et une discordance idéo-affective au premier plan. Les éléments délirants sont difficilement accessibles, et des attitudes d’écoute sont retrouvées, faisant supposer des hallucinations acoustico-verbales a minima. Elle ne présente pas de troubles du comportement ou d’agressivité dans le service, le médecin relevant des déambulations avec tendance à l’isolement et au retrait. Elle est dans le déni de ses troubles. Son autonomie et son jugement sont très altérés, elle apparait dans l’incapacité à pouvoir se prendre en charge seule.
A l’audience, Madame [V] [S] [J] déclare qu’elle a environ 40 ans, et qu’elle ne se souvient plus de sa date de naissance. Elle indique que cela fait longtemps qu’elle est hospitalisée, qu’elle ne prend pas beaucoup de médicaments car elle n’en a pas besoin. Elle explique qu’elle est mariée et qu’elle voudrait faire venir son mari mais qu’il n’a pas de papier.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [V] [S] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [S] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [S] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 20 Mai 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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