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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 janv. 2024, n° 23/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01513 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEE
N° MINUTE : 14/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01513 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [O] a réservé un billet aller-retour sur un vol AH1037 du 14 avril 2020 de la compagnie AIR ALGERIE au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] moyennant le versement de la somme totale de 167,98 euros.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023, Madame [E] [O] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 167,98 euros à titre de remboursement, en application du règlement (CE) n°261/2004 en son article 8 ;
— 400 euros en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— 400 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2023.
A cette audience, le demandeur est représenté par son conseil. La société AIR ALGERIE n’est ni présente ni représentée.
La demanderesse réitère les termes de sa demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
L’article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou,
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Le fait que l’annulation du billet soit due à la pandémie liée au COVID 19 ne peut justifier le refus de rembourser les billets annulés dans la mesure où le règlement n°261/2004 ne contient aucune indication permettant de conclure qu’il reconnaît, au-delà des circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 5, paragraphe 3 de ce règlement, une catégorie distincte d’évènements particulièrement extraordinaires qui aurait pour conséquence d’exonérer le transporteur aérien de toutes ses obligations.
En l’espèce, Madame [E] [O] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats que le prix des billets s’élève à la somme de 167,98 euros.
En conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au remboursement de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [E] [O] sollicite le paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts sans démontrer l’existence d’un préjudice certain et distinct du retard dans le remboursement des billets dont la satisfaction vient de lui être allouée par le versement des intérêts moratoires.
Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
La requérante a pu intenter une action en justice et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [E] [O] la somme de 167,98 euros en remboursement des billets d’avion annulés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [E] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [E] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 30 janvier 2024.
La Greffière, Le Juge,
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