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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00250 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5U
JUGEMENT
Minute : 434
Du : 27 Juin 2025
CA CONSUMER FINANCE (47130044667, 81653086887, 81659226635, 42215128469)
C/
Monsieur [L] [K]
[22] (29812001402446, 28998000391194)
[26] (146289551400063199203, 146289550900025314703, 146289661400036057601)
[20] (43369525099002, 43369525099007)
[34] (CFR202109091SDQPR1, CFR202001061UZZG6C, CFR20230112DT3RO0J, CFR20220408IKIBE0G, CFR202102142TERTRX, CFR201807051O5URRG)
[28] (5295595G)
[E] AMBULANCES ([Localité 8])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (47130044667, 81653086887, 81659226635, 42215128469)
[Adresse 19]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 16]
comparant en personne
[22] (29812001402446, 28998000391194)
chez [32], [Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289551400063199203, 146289550900025314703, 146289661400036057601)
chez [Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20] (43369525099002, 43369525099007)
chez [Localité 30] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[34] (CFR202109091SDQPR1, CFR202001061UZZG6C, CFR20230112DT3RO0J, CFR20220408IKIBE0G, CFR202102142TERTRX, CFR201807051O5URRG)
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[28] (5295595G)
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[E] AMBULANCES ([Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 24 septembre 2024, Monsieur [L] [K] a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 14 octobre 2024.
La commission estimant la situation de Monsieur [L] [K] irrémédiablement compromise, a imposé une mesure de rétablissement personnel le 25 novembre 2024.
Par courrier en date du 29 novembre 2024, le [24] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 28 mars 2025.
Le [24] a comparu par écrit le 14 mars 2025.
Il indique qu’un moratoire en l’attente d’un retour à l’emploi de Monsieur [L] [K] serait préférable, ce dernier étant âgé de 35 ans et ayant exercé en qualité de chargé de communication.
Monsieur [L] [K] est présent, il indique être toujours au chômage, il envisage de suivre une formation par le biais de [27] dans le domaine du développement web.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, le [24] a formé sa contestation par courrier du 29 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [L] [K] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [L] [K] n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [L] [K] est âgée de 35 ans, il justifie percevoir l’ARE, soit la somme mensuelle de 1450 euros par mois. Ses charges s’élèvent à la somme de 1527 euros, dont 632 euros au titre du forfait de base, 651 euros au titre du loyer, 121 euros au titre du forfait habitation, 123 euros au titre du forfait chauffage.
L’endettement est de l’ordre de 88.642,40 euros.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [K].
Monsieur [L] [K] est âgé de 35 ans, il va entreprendre une formation, il y a lieu de prévoir un moratoire de 24 mois en attente d’un retour à l’emploi.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [L] [K] pour une période de 24 mois ;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [L] [K] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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