Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 déc. 2024, n° 24/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02909 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUOT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02909 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUOT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 19 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an concernant Monsieur X se disant [G] [N], né le 1er Décembre 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [N] né le 01 Décembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 21 décembre 2024 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 21 décembre 2024 à 17 heures 50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 25 Décembre 2024 à 10 heures 54 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [Z] [R], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02909 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUOT Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [G] [N], né le 1er décembre 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant placement en centre de rétention administrative le 21 décembre 2024, notifié le jour même à 17h50, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 19 mars 2024 et notifiée le jour même à 10h30.
Le placement en centre de rétention de [Localité 1] semble avoir eu lieu à l’issue d’une mesure de garde à vue dont le procès-verbal d’audition de l’intéressé est joint à la procédure, à l’exclusion de tout le reste de la procédure : ni figurent notamment ni le procès-verbal d’interpellation, ni celui relatif à la notification des droits, ni enfin le début et la levée de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 25 décembre 2024 à 10h54, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours (première prolongation).
A l’audience du 26 décembre 2024, le conseil de X se disant [G] [N] soulève un seul moyen s’agissant d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence des pièces justificatives utiles (la procédure de garde à vue à l’issue de laquelle a été notifié l’arrêté de placement en centre de rétention administrative ne figure pas au dossier). Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir les démarches entreprises par l’administration.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par la défense l’absence de pièces justificatives utiles en ce que la procédure de garde à vue à l’issue de laquelle a été notifié l’arrêté de placement en centre de rétention administrative à X se disant [G] [N] n’est pas versée, sauf le procès-verbal d’audition de l’intéressé.
En effet, il est exact de constater à la lecture des pièces produites au soutien de la requête du préfet de la Haute-Garonne que la procédure préalable de garde à vue n’est pas versée au dossier. En particulier, ne figure ni le procès-verbal d’interpellation, ni celui relatif à la notification des droits de l’intéressé, ni enfin les procès-verbaux relatifs à la durée de la mesure ou bien sur les avis à magistrat.
En l’état de ces éléments, la présente juridiction est dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la procédure préalable au placement en rétention administrative de l’intéressé, ce qui fait qu’en l’absence de ces pièces relatives à la mesure de garde à vue qui sont à l’évidence des pièces justificatives utiles, la présente requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation du maintien en détention de X se disant [G] [N].
Information est donnée à M. X se disant [G] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [G] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 26 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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