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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02692 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J6N
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02692 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J6N
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 28 septembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque Cétélem, a consenti à Monsieur [I] [T] un crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant maximum de 2 000 euros, utilisable par fractions, et remboursable dans l’hypothèse d’une utilisation unique en 35 échéances de 74 euros et une dernière échéance ajustée de 47,35 euros, moyennant un taux débiteur compris entre 11,97 % et 19,15 % et un taux annuel effectif global compris entre 12,71 % et 21,10 %, variables en fonction de la durée de remboursement, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [I] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [I] [T] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance détenue à l’encontre de Monsieur [I] [T] à la S.A.S. EOS FRANCE, le 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 valant notification de la cession de créance au débiteur, la S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat :
— 2 237,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,43 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 5 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque n’a relevé aucune irrégularité, précisant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mars 2023 et a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [T] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 13 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article « Résiliation du contrat à l’initiative du prêteur », p. 20/32) et une mise en demeure a bien été envoyée à Monsieur [I] [T], le 12 septembre 2023, non réceptionnée ainsi qu’il ressort de l’avis électronique produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE aux droits de laquelle vient la S.A.S. EOS FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, aucun justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’est communiqué.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement au contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A.S. EOS FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [T] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du crédit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A.S. EOS FRANCE à hauteur de la somme de 1 752,77 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [T] (2 573 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (820,23 euros).
Monsieur [I] [T] sera en conséquence condamné à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 1 752,77 euros, correspondant au montant du capital restant dû au titre du crédit n° [XXXXXXXXXX01].
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit renouvelable litigieux, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, sans la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et dernier ressort mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE, au titre du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par Monsieur [I] [T], le 28 septembre 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [T] à verser à la S.A.S. EOS FRANCE, la somme de 1 752,77 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que les versements effectués par Monsieur [I] [T] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Monsieur [I] [T] ;
DÉBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 novembre 2025,
La greffière La Juge des contentieux
de la protection
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