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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBT
89A
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBT
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [J] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [N] [Y] et Madame [Q] [A], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D]
née le 13 Novembre 1982 à MARMANDE (LOT-ET-GARONNE)
56, avenue Jean Guérin
33690 GRIGNOLS
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D] était employée en qualité d’aide de ménage à domicile dans une entreprise de service à la personne lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 septembre 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 septembre 2023 du Docteur [S] faisant mention d’un « G# canal carpien gauche, EMG syndrome d’enclavement, atteinte sensitivomotrice, avis chirurgical en attente ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [J] [D] souffrait d’un « syndrome du canal carpien gauche » qui figure au tableau n° 57C des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main », au titre du délai de prise en charge une durée de « 30 jours ». La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 29 avril 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 3 mai 2024.
Sur contestation de Madame [J] [D], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 4 juin 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 septembre 2023.
Dès lors, Madame [J] [D] a, par lettre recommandée du 27 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [J] [D] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 mars 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [J] [D] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [J] [D], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBT
Elle expose que le syndrome du canal carpien affectant sa main droite a été reconnu en maladie professionnelle, qu’elle a été opérée en 2022, et que les douleurs identiques sont apparues à la main gauche à la fin de l’année 2022, début 2023. Elle explique avoir pu réaliser des examens qu’au mois de septembre 2023 en raison des délais pour obtenir un rendez-vous, mais qu’elle a perdu ces documents avec les déménagements. Elle fait état de ses séquelles à la main gauche, beaucoup plus importantes qu’à l’autre main, avec notamment un pouce à ressaut et des infections.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [J] [D] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [J] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [J] [D] souffre d’un syndrome du canal carpien gauche, maladie figurant au tableau n°57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé, le médecin-conseil ayant retenu une date de première constatation médicale au 4 septembre 2023 alors qu’elle n’était plus exposée au risque depuis le 5 avril 2023, date de son arrêt de travail pour une affection intercurrente. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 22 septembre 2023 et l’exposition professionnelle de Madame [J] [D], sollicitant la prise en compte de ces deux avis.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 29 avril 2024, considérant que « le dépassement du délai de prise en charge est trop long pour établir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien) du poignet gauche ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 24 mars 2025 un avis défavorable, considérant que le délai observé est de 152 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 122 jours de dépassement), qui reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée, le dernier jour de travail exposant est le 5 avril 2023 (arrêt de travail). Selon le CRRMP, l’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale, et considère donc qu’il n’est pas possible de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [J] [D] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux de ménage, de repassage, qu’elle passait l’aspirateur et la serpillère, lavait les vitres et faisait la poussière, impliquant des travaux avec des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main à hauteur de huit heures par jour pendant six jours par semaine. Puis, elle déclare avoir effectué des travaux sollicitant ses mains et poignets de manière similaire pendant deux heures par jour pendant cinq jours lorsqu’elle travaillait en qualité d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile du 10 octobre 2022 jusqu’à son arrêt du mois de septembre 2023.
Selon les questionnaires remplis par les employeurs, ces derniers mentionnent que Madame [J] [D] a été auxiliaire de vie et aide à domicile du 2 février 2022 au 9 octobre 2022 impliquant des tâches d’entretiens de logements, de repassage, gestion du linge, aide à la mobilité, à l’habillage des personnes, confirmant des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main à hauteur de sept heures par jour pendant cinq jours par semaine. L’ADMR Ailas et Landes Girondines indiquent également que Madame [J] [D] a été agent à domicile entre le 3 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et effectuait des tâches d’entretien de logements impliquant de nombreuses saisines manuelles et des mouvements avec appui du poignet pendant cinq heures par jour. Enfin, la société DOMIS+ indique que Madame [J] [D] a été employée à domicile du 10 octobre 2022, avec un dernier jour travaillé au 4 avril 2023 et qu’à ce titre elle réalisait des tâches impliquant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main à hauteur de quatre heures par jour pendant 5 jours par semaine.
Ainsi, il ressort des questionnaires des différents employeurs que Madame [J] [D] a réalisé des travaux impliquant une sollicitation de ses mains et poignets sur les périodes du 3 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, du 2 février 2022 au 9 octobre 2022 et du 10 octobre 2022 au 4 avril 2023, soit environ 16 mois. Toutefois, Madame [J] [D] n’apporte aucun élément permettant d’établir de manière précise que les premières manifestations de la maladie sont antérieures au 4 septembre 2023, date de la première constatation médicale, alors qu’elle n’a plus été exposée au risque à compter du 5 avril 2023, date de son arrêt de travail. Or, en raison de l’apparition tardive de cette pathologie après l’arrêt de travail, le caractère direct du lien de causalité avec son emploi n’est pas démontré.
Elle produit de nombreuses pièces médicales, notamment un compte-rendu de consultation du Docteur [Z] en date du 12 janvier 2024 qui fait état des données de l’examen clinique sur le pouce et de la discussion sur les options thérapeutiques. De même pour les comptes-rendus de consultation des 12 mars 2024, 28 mars 2024 et 4 avril 2024 faisant état des soins après l’intervention chirurgicale du 16 février 2024 et des complications avec une infection, selon la fiche d’hospitalisation chirurgicale du 14 mars 2024, en décrivant les séquelles fonctionnelles (douleur, raideur du membre, trouble de la sensibilité notamment). Or, il sera rappelé à Madame [J] [D] que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM et que ces éléments ne viennent pas démontrer l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle ou une antériorité dans l’apparition de sa pathologie.
Dès lors, Madame [J] [D] n’apportant pas de pièces complémentaires permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Madame [J] [D], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (canal carpien gauche) déclarée le 22 septembre 2023 par Madame [J] [D] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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