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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 16 sept. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 16 Septembre 2025
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBF7
78A
Jugement rendu le 16 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 22], situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 25] [Adresse 16] (93), représenté pr son syndic la Société 2ASC, SAS au capital de 5.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 800 976 029, dont le siège social est sis à [Adresse 18], représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et agissant en vertu d’une assemblée générale en date du 22 Mai 2019.
représenté par Me Jean-Marc HUMMEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [H] [M] [I]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 14] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [A] [T] [Y] épouse [M] [I]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 20] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise
[Adresse 13]
[Localité 11]
tous deux représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17] ([Localité 24]), de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Notifié le
SURENCHERISSEUR
Madame [X] [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Chtantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
16/09/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le seize septembre ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2024 publié le 7 août 2024 volume 2024 S N°188 au service de la publicité foncière de [Localité 23] 2, délivré par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] située à [Localité 26], représenté par son syndic en exercice à M. [R] [M] [I] et Mme [A] [Y] épouse [M] [I].
Vu le procès-verbal de description établi par Me [K], commissaire de justice à [Localité 21] (95) le 28 juin 2024 ;
Vu l’assignation délivrée en date du 07 octobre 2024 par signification à domicile à M. [R] [M] [I] et Mme. [A] [Y] épouse [M] [I] afin de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 10 octobre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 28 Janvier 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 27], cadastré section AS n°[Cadastre 5], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de garage, formant les lots n°206, 254, 317, appartenant à M. [R] [M] [I] et Mme [A] [Y] épouse [M] [I] à l’audience du 06 Mai 2025 en ce Tribunal ;
Vu le jugement d’adjudication en date du 6 mai 2025 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 16 mai 2025 à 15h25 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [R] [M] [I] et Mme [A] [Y] épouse [M] [I] demandent au juge de l’exécution de :
— constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2024 publié le 7 août 2024 volume 2024 S n°188 au service de la publicité foncière de [Localité 23] (95)
— dire que les frais de saisie immobilière seront laissés à la charge de la partie saisie qui les a réglés.
— laisser les dépens à la charge de la partie saisie.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil des débiteurs a indiqué avoir réglé la créance et les frais et les conseils du surenchèrisseur et de l’adjudicataire surenchéri n’ont pas formulé d’observations.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été poursuivie par le surenchérisseur et toutes les parties indiquant conjointement que la partie saisie a réglé l’intégralité des sommes dues au créancier poursuivant et les frais de la surenchère au surenchérisseur, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
M. [R] [M] [I] et Mme [A] [Y] épouse [M] [I] indique avoir payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite de la première vente et de la surenchère seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 17 juin 2024 publié le 7 août 2024 volume 2024 S N°188 au service de la publicité foncière de [Localité 23] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [R] [M] [I] et Mme [A] [Y] épouse [M] [I] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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