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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 12 mars 2026, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01594 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DG3E
AFFAIRE : [O] [P] [T] veuve [V] C/ [Y] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Février 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 06 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
Mme [O] [P] [T] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1], demeurant Chez Madame [W] [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 266
DEFENDEUR :
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1042
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [O] [P] [T] et [F] [V] sont nés onze enfants dont [Y] [V].
Par acte reçu le 4 novembre 1978 par Me [R] [Q], Notaire à [Localité 2] (Gironde), [O] [P] [V] a donné à son fils [Y] [V] la pleine propriété d’un ensemble immobilier situé sur la Commune de [Localité 1] (Gironde) [Adresse 3] cadastré section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et cadastré actuellement section ZR numéros [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] composé d’une maison d’habitation, de dépendances et terrain autour.
Aux termes de cet acte, la donatrice a imposé au donataire qui les a acceptées : la charge de loger [F] [V] jusqu’à son décès pour le cas où il lui survivrait et la charge de la loger, nourrir, chauffer, éclairer, blanchir, raccommoder, soigner tant en santé qu’en maladie sa vie durant et jusqu’à son décès.
[F] [V] est décédé le [Date décès 1] 1986 et [O] [P] [V] est restée vivre seule dans la maison objet de la donation.
Déplorant la dégradation du bien et l’inexécution de la charge à son endroit, [O] [P] [V] a assigné le donataire devant le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE.
Par décision du 27 juin 2014, le Tribunal a condamné, sans astreinte, [Y] [V] à faire rétablir la ligne téléphonique, procéder au remplacement du compteur d’eau, procéder à la réparation de la toiture de l’immeuble d’habitation, procéder au changement de l’insert et réaliser des toilettes et une salle de bain ainsi qu’à payer à la donatrice une indemnité de 1.000 € en réparation du préjudice subi.
[Y] [V] a interjeté appel de la décision le 25 août 2014.
Dans un arrêt du 4 mai 2016, la Cour d’Appel de Bordeaux, constatant que les travaux relatifs au rétablissement de la ligne téléphonique et le changement de l’insert avaient depuis été effectués, a confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions en déboutant encore [O] [P] [V] de sa demande d’astreinte.
En fin d’année 2022, [O] [P] [V] a quitté les lieux et est partie vivre chez sa nièce Madame [W].
Reprochant à nouveau à son fils de ne pas avoir respecté les obligations visées dans la donation et rappelées dans l’arrêt de la Cour d’Appel, [O] [P] [V] a, par acte du 6 décembre 2023, assigné [Y] [V] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir la révocation de la donation pour non-respect des charges.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par [Y] [V] à l’incident en relevant que la demanderesse fonde sa demande sur une aggravation de la situation du bien de la donation, faute d’entretien et sur le fait que la situation l’a conduite à quitter les lieux faute de pouvoir demeurer dans un logement insalubre.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par [O] [P] [V] demandant au Tribunal, en application de l’article 953 du Code Civil, de:
constater que [Y] [V] n’a pas respecté la charge à lui imposée par l’acte de donation du 4 novembre 1978 réalisée à son profit par [O] [P] [V] portant sur l’immeuble situé à [Localité 1] ;
déclarer [O] [P] [V] recevable et bien fondée à exercer l’action révocatoire prévue par les articles 953 et suivants du Code Civil ;
prononcer la restitution du bien en cause à [O] [P] [V] ;
ordonner conformément l’article 954 du Code Civil, la restitution de ce bien libre de toute charge, de quelque ordre que ce soit, et dire que la révocation à intervenir sera opposable aux tiers, dans les mêmes conditions qu’à l’égard de [Y] [V] ;
ordonner la publication de la décision à venir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] ;
condamner [Y] [V] à payer à [O] [P] [V] la somme de 50.000 € en réparation des préjudices subis ;
condamner [Y] [V] aux dépens, en ce compris les frais de constat de Me [A] et frais de publication au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] ;
condamner [Y] [V] à payer à [O] [P] [V] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouter [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
assortir la décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, [O] [P] [V] fait valoir que [Y] [V] n’assume pas les charges stipulées dans l’acte de donation, qu’il n’a pas réalisé la totalité des travaux prescrits aux termes de l’arrêt du 4 mai 2016, qu’un constat matérialise de nouveaux manquements d’une particulière gravité (mauvais entretien du jardin, grange à l’état de ruine, problèmes de compteurs, défaut de chauffage, problèmes d’eaux usées et de VMC…), que son fils a seulement ajouté un insert et proposé l’installation d’une salle de bain et de toilettes mais qu’il n’a pas apporté de véritable amélioration au bien, qu’il n’a pas non plus réglé les contrats d’assurance et abonnements afférents à l’entretien de l’immeuble.
La donataire ajoute qu’elle s’est maintenue dans le logement malgré son grand âge en dépit des conditions de vie indignes et du danger que présentait l’immeuble et ce jusqu’en septembre 2022 où elle a été contrainte de partir vivre chez sa nièce, que faute d’entretien et de réalisation des travaux de toiture notamment, l’immeuble ne cesse de se dégrader, qu’il perd de la valeur, que son fils n’a jamais versé à sa mère les 1.000 € correspondant à la condamnation prononcée par la Cour d’Appel de BORDEAUX, qu’il a diligenté un incident de procédure dilatoire et que cette situation lui cause un lourd préjudice moral et financier.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025 par [Y] [V] demandant au Tribunal de :
à titre principal :
— débouter [O] [P] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner [O] [P] [V] aux dépens ;
— condamner [O] [P] [V] à payer à [Y] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
à titre subsidiaire :
— accorder les plus larges délais de grâce à [Y] [V] pour exécuter les obligations que le Tribunal estimerait être à sa charge ;
— réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
— écarter l’exécution provisoire.
Le défendeur explique que sa mère ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier la révocation de la donation, que le bien se trouvait dès l’origine en piteux état et dépourvu de commodité lorsque cette libéralité avec charges a été faite, qu’il a proposé à plusieurs reprises à sa mère de venir loger chez lui, que la donatrice ne démontre nullement une aggravation de l’état du bien depuis la décision de la Cour d’Appel, que l’arrêt a rappelé que la charge porte uniquement sur la partie habitation et non sur les dépendances, que l’insert a été changé par ses soins en 2014, que la maison est bien approvisionnée en eau et en électricité, qu’il n’a nullement l’obligation de rénover entièrement l’immeuble pour le rendre conforme aux standards actuels de confort.
Il précise qu’il est libre de loger [O] [P] [V] en tout autre lieu que l’immeuble de l’objet de la donation en affirmant, une fois encore, qu’il est prêt accueillir sa mère dans son propre domicile situé à proximité.
Il ajoute qu’il n’a pas les capacités financières pour faire réparer la toiture de la maison, qu’il a voulu monter un dossier de demande d’aide mais que sa mère a refusé de le signer, qu’il n’a pas pu faire réaliser des toilettes et une salle de bain car sa mère a refusé de les installer à l’emplacement le plus commode techniquement, qu’il règle les cotisations d’assurance et les taxes foncières afférentes au bien, que sa mère ne justifie pas qu’elle subit un nouveau préjudice depuis mai 2016 et qu’il a réglé les condamnations mises à sa charge par la Cour d’Appel de BORDEAUX.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RÉVOCATION DE LA DONATION
Selon les articles 953 et 956 du Code Civil, une donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants et cette révocation n’a jamais lieu de plein droit.
Ces causes spéciales de révocation constituent des exceptions au principe d’irrévocabilité de toute donation. Elles doivent être interprétées strictement, le donateur ne pouvait revenir sur sa libéralité en raison d’une simple mésentente qui interviendrait postérieurement avec le donataire.
Sur l’entretien du bien
[O] [P] [V] produit à ce sujet un constat dressé le 26 août 2022 par Me [A], huissier de justice, décrivant un mauvais été généralisé des lieux.
Il convient toutefois de relever que :
— ce constat est ancien et ne comporte que des photographies en noir et blanc de mauvaise qualité ;
— l’état de l’immeuble était déjà problématique au moment où la libéralité a été consentie en 1978 puisque les dépendances y sont décrites comme “en mauvais état” et qu’il est aussi mentionné que “la toiture de cet immeuble est en mauvais état et que la partie à usage d’habitation ne comporte ni sanitaire ni chauffage” ;
— [Y] [V] a exécuté entre 2014 et 2016 des travaux relatifs au rétablissement de la ligne téléphonique et a fait procédé au changement de l’insert. A ce jour, le bien reste desservi par tous les réseaux (eau, électricité) et la demanderesse ne démontre pas que l’insert ne fonctionnerait plus. [S] [E], l’ancienne compagne du donataire, a de plus déclaré que ce dernier avait effectué des travaux de toiture et d’isolation et acheté du bois pour le chauffage de [O] [P] [V] ;
— la donation n’imposait pas à [Y] [V] de procéder à la remise en état et à la rénovation totale du bien. L’obligation d’entretien était de surcroît ciconscrite au logement proprement dit mais pas aux dépendances ainsi que l’a jugé la Cour d’Appel de BORDEAUX lors de la précédente action.
Ce premier grief ne sera donc pas retenu.
Sur les assurances
L’acte de donation a mis à la charge du donataire notamment les conditions suivantes :
— “de prendre l’immeuble donné dans son état actuel” ;
— “de faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation à ses frais exclusifs de toute police d’assurance contre l’incendie des constructions comprises dans la présente donation” ;
— “de faire également son affaire personnelle de tous abonnements et traités qui ont pu être contractés notamment pour le service de l’eau et de l’électricité dans l’immeuble donné” ;
— “d’acquitter toutes les redevances, cotisations et primes résultant des abonnements marchés et assurances précités ainsi que tous impôts, contributions et autres charges auxquels l’immeuble donné peut et pourra être assujetti”.
Il y a lieu d’indiquer que les conditions contenues dans l’acte de 1978 sont tout à fait classiques en la matière puisque la donation portait sur la pleine propriété de l’ensemble immobilier. Comme pour un vente, [Y] [V] devait, en tant que nouveau propriétaire, procéder à la mutation de tous les contrats et abonnements afférents au bien.
En revanche, il n’est pas possible de considérer que [Y] [V] était tenu expressément de souscrire et régler une assurance habitation couvrant les risques liés à l’occupation de l’immeuble pour le compte de sa mère.
Cette obligation d’assurance incombait donc à [O] [P] [V] à l’instar de tout occupant (locataire, usufruitier…).
Quoi qu’il en soit, [Y] [V] démontre qu’il a assuré le bien contre le risque incendie et qu’il s’est aussi acquitté des taxes foncière et d’habitation.
Ce second grief est donc lui aussi mal fondé.
Sur la charge de soins
Au 3ème feuillet de la donation figure un paragraphe dénommé “PENSION” stipulant que la donation a été consentie et acceptée moyennant la charge de loger le mari de la donatrice sa vie durant et jusqu’à son décès, pour le cas où il lui survivait et la charge de, la vie durant de la donatrice et jusqu’à son décès, “la loger, nourrir, chauffer, éclairer, blanchir, raccommoder, soigner tant en santé qu’en maladie, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence, en ayant pour elle les meilleurs égards, à charge pour lui en outre de supporter la partie non remboursée par un organisme de sécurité sociale, de tous frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation éventuelle”.
Si la charge comporte une obligation de prendre soin de [O] [P] [V], il n’a pas été prévu que la donatrice devait impérativement demeurer dans ledit bien. Il sera également relevé que la donation ne comprend ni réserve d’usufruit ni droit d’usage et d’habitation au profit de la donatrice.
Par ailleurs, il ressort des attestations précises et concordantes émises par [S] [E], [J] [B], [X] [L], [G] [V] épouse [B], [I] [V] épouse [M] et [Z] [C] [V] que :
— [Y] [V] s’est occupé de sa mère jusqu’à ce que celle-ci décide de quitter la maison pour aller vivre chez sa nièce dans la Somme. Il lui rendait fréquemment visite (tous les soirs après le travail et souvent tard). Il lui achetait du bois pour le chauffage. Il avait fait installer “Présence Verte” pour pouvoir intervenir quand le dispositif s’enclenchait ;
— le bénéficiaire de la donation a aussi entrepris à de nombreuses reprises des démarches pour réaliser des aménagements de la maison telle que la création d’une salle de bain mais que cela n’a pas pu aboutir en raison du refus de sa mère. A ce sujet, [G] [V] épouse [B] a précisé qu’au cours d’un séjour de [O] [P] [V] “ ma mère chez moi en 8 jours n’a jamais pris de douche” ;
— d’une manière générale, [O] [P] [V] entretient de mauvaises relations familiales avec sa famille au sens large. Ainsi, elle a déclaré à l’occasion d’une chute “surtout pas ce con de [Y]” lorsqu’il était question de la relever. On relève également dans les attestations qu’elle n’a jamais gardé ses petits-enfants, qu’elle n’aime pas participer aux fêtes, qu’elle ne s’est pas rendu à l’enterrement de l’un de ses petit-fils, qu’elle n’a pas pris de nouvelles de l’un de ses fils qui a été hospitalisé puis placé dans une maison de rééducation pendant un an, qu’une autre fille s’est plaint que sa mère a toujours été méchante avec elle en précisant qu’elle ne se souvenait pas avoir eu un câlin de sa vie… En ce sens, [O] [P] [V] a rédigé un courrier faisant office de testament, annonçant à cinq de ses enfants qu’ils n’auraient pas d’héritage et qu’elle leur interdisait de venir à son futur enterrement.
Le Tribunal relève également que [O] [P] [V] n’a produit aucun certificat permettant de retenir qu’elle n’a pas été suivie correctement sur le plan médical ou qu’elle aurait été en mauvaise santé en raison de ses conditions de logement lorsqu’elle habitait dans l’immeuble litigieux.
Il apparaît enfin que [Y] [V] a proposé à sa mère de la loger chez lui dans la mesure où il habite à quelques centaines de mètres, que sa maison dispose de quatre chambres et de tout le confort moderne mais que sa mère n’a pas souhaité s’y installer.
Dans ce contexte, le grief lié au défaut de soins n’est pas davantage caractérisé.
Conclusion
Il sera retenu que les reproches formulés par la demanderesse ne sont pas assez étayés pour justifier la révocation de la donation qu’elle a consentie à son fils, que [Y] [V] a respecté dans la mesure de ses moyens l’obligation de soins lui incombant et ce jusqu’au départ volontaire de sa mère mais qu’il ne pouvait aller au-delà ce que voulait sa mère et/ou de ce qu’elle refusait.
Il convient par conséquent de rejeter la demande principale de [O] [P] [V].
2°) SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE [O] [P] [V]
Le préjudice moral allégué par [O] [P] [V] est mal caractérisé. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Si [Y] [V] ne justifie pas qu’il a réglé les condamnations mises à sa charge par la Cour d’Appel de BORDEAUX dans son arrêt du 4 mars 2016 (il se contente de formuler des allégations à ce sujet mais n’a produit aucune preuve de paiement), [O] [P] [V] conserve encore la possibilité de faire exécuter cette décision de manière forcée avant que la prescription ne soit acquise. Quant à la prétendue dévaluation de l’immeuble, elle n’a quoi qu’il en soit causé aucun perte pour [O] [P] [V] puisqu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble et que la donation n’est pas révoquée. La demande indemnitaire au titre du préjudice financier sera par conséquent également rejetée.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, [O] [P] [V] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [O] [P] [T] veuve [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [O] [P] [T] veuve [V] aux dépens,
REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
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