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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CSP MACONNERIE RENOVATION, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GARREAU ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 29 Janvier 2026
N° RG 24/01351 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZH
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 23 Janvier 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CSP MACONNERIE RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 789 744 703
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. GARREAU ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RANGE, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Benoît [Localité 7]- 37, Maître David SIMON- 8, Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP – D8, Maître Pierre [Localité 8]- 31 le
N° RG 24/01351 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 29 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, Madame [L] [Z], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 13] (72) fait réaliser des travaux de rénovation notamment par l’aménagement de combles et de la charpente et de la couverture.
Les travaux de gros oeuvre sont confiés à la société CSP MACONNERIE RENOVATION (assureur décennal AXA) et la société GARREAU (assureur décennal ABEILLE) est en charge des travaux de réfection à neuf de la charpente et de la couverture en tuiles plates avec réemploi et fourniture de zinguerie.
Au cours de la nuit du 4 septembre 2016, une partie du plancher de l’étage s’affaisse et s’effondre, ce qui nécessite l’intervention des pompiers.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2018, une expertise judiciaire est ordonnée. L’expert dépose son rapport le 7 février 2020.
Par actes du 25, 26 et 29 avril 2024, Madame [L] [Z] assigne la SARLU CSP MACONNERIE RENOVATION, et, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GARREAU ET FILS et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle prétend avoir subis.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [L] [Z] demande de voir :
— condamner in solidum la SARLU CSP MACONNERIE RENOVATION et la SARL GARREAU ET FILS à lui payer :
— la somme de 81 798,55 euros de travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du devis,
— la somme de 3 510,48 euros au titre des frais de déménagement,
— la somme de 6 000,00 euros au titre des frais de logement,
— la somme de 1 949,60 euros de frais d’expertise amiable,
— la somme de 30 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice moral.
— condamner solidairement la SA ABEILLE IARD ET SANTE et AXA à garantir les deux sociétés des condamnations prononcées,
— Subsidiairement condamner in solidum les deux sociétés de travaux solidairement avec leurs assureurs aux mêmes sommes, sauf à la somme de 42 308,28 euros TTC au lieu de 81798,55 euros de travaux de reprise des désordres,
et, condamner solidairement la SARL GARREAU et son assureur à payer la somme de 39 490,27 euros au titre des travaux de reprise,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire.
N° RG 24/01351 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZH
La demanderesse estime que l’ouvrage est impropre à sa destination dans la mesure où le plafond de la pièce de vie s’est effondré, ce qui a conduit à un étaiement d’urgence, et, le désordre est généralisé, ce qui suppose une reprise sur l’ensemble de l’habitation.
A cet égard, pour elle, la société de maçonnerie aurait manqué à son obligation de réaliser des travaux dans les règles de l’art, à n’avoir préalablement procédé à aucun calcul préparatoire, ni à aucune reconnaissance qui lui aurait permis de constater la vétusté des solives et leur infestation par des insectes xylpphages, et, n’avoir pas vu un faux niveau important du plancher l’ayant obligé à mettre une couche de béton plus importante.
La société GARREAU aurait également manqué à ses obligations d’accomplir un travail dans les règles de l’art pour avoir modifié la charpente, même si tous les désordres ne sont pas en lien direct avec l’effondrement, ladite modification y a participé.
Sur les garanties des assureurs AXA et AVIVA, la requérante remarque qu’aucune d’elle ne conteste l’étendue de sa garantie.
La requérante rappelle que l’expert a constaté six désordres outre le couvre pente de la gouttière et une fuite sur la gouttière côté rue et il a noté des graves manquements susceptibles d’entraîner l’instabilité de l’ensemble de la maison et ils sont donc de nature décennale car les non conformités ont participé à l’effondrement du plancher.
Quant à la couverture, son défaut de pente la rendrait impropre à sa destination dans la mesure où des chutes de tuiles ont eu lieu. Subsidiairement, la demanderesse estime que le désordre appartient à la responsabilité de l’article 1231-1 du code civil.
Pour Madame [Z], les assurances seraient mobilisables et notamment ABEILLE VIE et les exceptions de garantie inopposables.
Quant aux préjudices matériels, divers devis et factures (avec seules les deux premières lignes pour [C]) sont produits même s’ils ont été obtenus postérieurement au rapport d’expertise, sachant qu’ils prendraient en compte l’envolée des prix. A cette fin, la requérante qu’en tout état de cause vu l’augmentation des prix, le montant proposé par l’expert qui est HT doit être calculé TTC et devrait être à tout le moins évalué à la somme de 65 504,20 euros TTC.
Enfin, pour Madame [Z], les préjudices immatériels seraient également justifiés et notamment le préjudice moral suite à l’inertie des défenderesses.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CSP MACONNERIE RENOVATION et la société ABEILLE IARD ET SANTE sollicitent :
— un débouté des demandes,
— en cas de responsabilité, la circonstance au seul sinistre affaissement du plancher doit être retenue,
— et que soit ordonnée la répartition de la responsabilité avec la société GARREAU à proportion des fautes respectives et avec une responsabilité significative de cette dernière,
— et, sa condamnation avec son assureur à toute garantie de condamnation excédant la part de responsabililité qui sera attribuée au maçon,
— la mise hors de cause sur les travaux de couverture charpente sans lien avec l’affaissement du plancher,
— la somme au titre des réparations ne devant pas dépasser 36 195,84 euros TTC, et, subsidiairement la réduction considérable des sommes retenues,
— la condamnation de tout succombant aux dépens
— l’application des franchises au profit de la société AXA et notamment au titre des préjudices immatériels (1923 euros).
Les défenderesses considèrent que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité des deux entreprises au titre de l’affaisssement.
Sur le désordre n’affectant que la charpente couverture, elles sont hors de cause.
Sur les réclamations et les chiffrages, la stricte reprise ne saurait excéder la somme 36 195,84 euros TTC, les frais de relogement la somme de 2 000,00 euros, et, le préjudice de jouissance doit être revu à la baisse.
Enfin, l’assureur fait valoir les franchises sur les préjudices immatériels et garanties facultatives.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société GARREAU ET FILS réclame :
— à titre principal,
— un débouté des demandes de Madame [Z],
— à titre subsidiaire,
— la condamnation d’ABEILLE VIE à la garantir dans les limites de son contrat d’assurances,
— la condamnation in solidum d’AXA et CSP MACONNERIE à la garantir de toutes condamnations,
— la condamnation in solidum d’ABEILLE VIE, d’AXA et CSP MACONNERIE de la garantir de toutes condamnations au titre du préjudice de jouissance et moral,
— la condamnation in solidum de Madame [Z], AXA et CSP MACONNERIE au paiement de la some de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (outre tout succombant).
Pour la défenderesse, les travaux de charpente ne seraient pas l’origine de l’affaissement qui serait du, selon l’expert, aux 8 tonnes de béton coulés dans un espace restreint, les autres désordres n’étant que des aggravateurs. Aussi, toute garantie serait due par le maçon et son assureur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En ce qui concerne les désordres sur la charpente et la couverture, il ne serait pas démontré que la tuile provient du toit et du reste, divers épisodes venteux ont eu lieu sans qu’il ne soit fait état de telles chutes de tuiles. Aussi, un non respect aux normes ne saurait engager une non responsabilité en l’absence de désordres.
Sur les demandes indemnitaires, ces dernières sont excessives, aucun travaux d’électricité ou de peinture n’aurait été validé par l’expert et le chiffrage de l’expert correspondrait à la réalité, sachant au surplus que le préjudice de jouissance ne saurait excéder 4500 euros, et, que le préjudice moral ne serait pas établi.
Enfin, étant donné que son assureur décennal n’indemnise pas au titre du préjudice moral et de jouissance, mais que cette situation d’inertie qui dure depuis huit ans cause un préjudice, la défenderessse demande la garantie d’AXA sur le fondement de l’article 1240 du code civile et ABEIILE sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA ABEILLE IARD ET SANTE requiert :
— à titre principal,
— qu’il soit constaté que les désordres ne sont pas imputables à la société GARREAU ET FILS,
— qu’il soit constaté que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale,
— que la demanderesse soit déboutée de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— qu’il soit jugé que les garanties de l’assurance ne sont pas susceptibles d’être mobilisées que sous réserve de la franchise et des plafonds contractuels,
— que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre des préjudices immatériels,
— en toute hypothèse,
— condamner AXA et CSP MACONNERIE à garantie de toutes condamnations, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la demanderesse ou tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance soutient que seule CSP MACONNERIE serait à l’origine du désordre de nature décennale et que constituent des circonstances aggravantes et non déterminantes la création de la trémie, l’absence de justification du respect des charges et des règles de l’art.
Elle fait valoir que si l’expert a constaté un non respect des règles de l’art, il n’a en revanche pas déterminer de désordres de nature décennale.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’intervient pas au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et son intervention dans le procès se limitait aux garanties contractuelles.
Sur les préjudices matériels, la demande serait inattendue car aucun devis n’a été présenté lors des opérations d’expertise et le devis produit constituerait une amélioration de l’existant.
Pour l’assureur, enfin, le préjudice de jouissance ne serait pas justifié dans son quantum et il en serait de même du préjudice moral et le préjudice lié au déménagement n’a jamais été évoqué lors de l’expertise et les besoins de déménagements ne seraient pas démontrés notamment sur le temps de six mois, et, alors qu’au surplus, les relogements se feraient au [Localité 10].
En dernier lieu, au titre de la garantie de l’assureur, il conviendra de tenir compte des franchises le fait qu’il ne garantit pas les dommages immatériels (préjudice de jouissance et moral)
La clôture est prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025 avec effet différé au 21octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisations présentées par Madame [Z]
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, sachant que par application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En outre, la réparation des désordres immobiliers peut être présentée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun de l’ancien article 1147 du code civil (devenu 1231- 1 du code civil), au titre de laquelle le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations, sachant que l’article 1134 ancien du code civil (devenu 1103 nouveau) prévoyait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En dernier lieu, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de 1382 du code civil ancien (devenu l’article 1240 du code civil ) régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers, ce qui est notamment le cas des demandes de condamnation présentées par la demanderesse à l’encontre des sociétés de travaux pour lesquels elle n’a aucun lien contractuel, ainsi que des demandes de garantie par les assureurs des sociétés de travaux et les sociétés de travaux elles-mêmes, sans lien contractuel entre eux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débat et du rapport d’expertise judiciaire que le tribunal possède les éléments qui lui permettent de statuer ainsi qu’il suit.
1 – Sur les désordres
Le rapport d’expertise met en avant le fait que le plancher intermédiaire du salon salle à manger s’est affaissé et est soutenu par un étaiement provisoire. Le doublage du plafond existant avant les travaux est endommagé et il existe des fissures en cueillis de plafond dans un des angles de la pièce.
L’une des solives est entièrement fendue et dans le salon salle à manger, l’about de l’une des solives du linçoir s’est cassé au niveau de l’encastrement avec le mur.
L’expert judiciaire met en exergue le fait que “l’affaissement du plancher est dû à la rupture d’une solive sollicitée bien au delà de sa résistance sous l’action combinée du poids propre plancher et de l’ajout de la chape en béton allégé”. Il ajoute que “s’il est indéniable que la modification de la charpente participe à l’augmentation des charges, le seul apport de la chappe n’était pas envisageable en l’état. La solive aurait, dans tous les cas cédé.”
Pour l’expert, constituent des causes aggravantes mais non déterminantes :
— la création de la trémie escalier qui n’a pas été faite dans les règles de l’art et le semblant de chevêtre mis en place n’est pas justifié au niveau du calcul,
— l’absence de justification quant au report de charge des pieds de ferme sur le plancher existant,
— l’absence de respect des règles de l’art concernant la réalisation de la charpente et la couverture.
Enfin, pour la charpente et la couverture, si ces ouvrages ne respectent pas les règles de l’art, l’expert précise que les non conformités de pente en couverture sont sans rapport avec l’effondrement du plancher, mais elles peuvent toutefois provoquer à terme des infiltrations dues au défaut de recouvrement.
De ces constats, il en résulte donc que l’effondrement appartient à la catégorie des désordres de nature décennale de l’article 1792 du code civil, en ce que la solidité de l’ouvrage s’est trouvée compromise par les travaux.
Le désordre est du aux travaux de maçonnerie de la société CSP MACONNERIE et avec l’apport de la chappe alors que la société a reconnu ne pas avoir procédé à des études préparatoires. Elle sera donc tenue à indemnisation.
Quant à la modification de la charpente, si certes l’expert reconnaît qu’il s’agit d’une cause aggravante, il reconnaît cependant qu’en tout état de cause, l’effondrement aurait eu lieu sans cela.
Il convient donc de constater que la cause première revient au travail du maçon.
D’ailleurs, l’expert n’indique pas de manière claire à quel niveau d’aggravation pouvait se trouver les travaux de charpente puisqu’en tout état de cause, l’effondrement se serait produit sans cela.
Il sera donc admis que la société GARREAU et fils est donc mise hors de cause et aucune responsabilité ne sera mise à sa charge dans la survenance de l’effondrement. Il en sera de même de son assureur.
Ainsi, toute demande d’indemnisation et de garantie présentée leur encontre sera rejetée.
— Quant aux autres travaux de toiture et de charpente en tant que tels, il sera pris en considération le fait que malgré des malfaçons, l’expert ne décrit pas l’existence de désordres en résultant, sachant que dix ans après les travaux, aucune pièce ne vient démontrer que des infiltrations ont été constatées et le fait qu’une tuile soit à terre ne vient pas plus justifier qu’elle était la conséquence directe des travaux.
Il s’ensuit qu’aucune responsabilité à ce titre n’est encourue par la société GARREAU voire par le maçon, et dès lors, toute demande d’indemnisation et de garantie à cet égard sera également rejetée.
— Sur le coût des travaux de remise en état, il sera pris en considération le montant retenu par l’expert à savoir la somme de 44 931,00 euros HT diminuée de la somme de 14420 euros HT, soit la somme de 30 511,00 euros, la demanderesse ne justifiant pas à travers les devis qu’elle produit alors que notamment ils visent des travaux d’électricité ou d’autres travaux non visés lors de l’expertise judiciaire.
Il sera également octroyé une indemnité de 3 000 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre laquelle s’impose au vu de la nature des travaux de remise en état à entreprendre.
En conséquence, la société SARL CSP MACONNERIE sera condamnée au paiement de la somme totale de 33 511,00 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement. Son assureur décennal AXA qui ne dénie d’ailleurs pas être assureur décennal sera tenu à garantie sur cette somme.
* – sur les frais de déménagement et de relogement
Au vu de la nature des travaux à entreprendre et de l’état de l’habitation, des frais de déménagment s’impose. Il sera donc alloué à Madame [Z] la somme qu’elle réclame à savoir la somme de la somme de 3 510,48 euros au titre des frais de déménagement. Il en sera de même des frais de relogement à hauteur de 6 000,00 euros, aucune pièce ne venant contredire les six mois pris en compte par la demanderesse.
En conséquence, la société de maçonnerie sera condamnée au paiement de ces sommes qui seront garanties par son assureur.
* – sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
— Dans cette affaire, il est établi que Madame [Z] subit un préjudice de jouissance depuis plus de huit ans vivant avec un effondrement et un étaiement. En outre, elle subira un tel préjudice lors des travaux de remise en état puisqu’elle ne pourra accéder de manière normale à son habitation.
Elle sera donc indemnisée par l’octroi d’une somme de 4 500,00 euros qui sera mis à la charge de l’entreprise de maçonnerie et garantie par son assureur qui ne dénie pas son assurance.
— Quant au préjudice moral, ce dernier ni étayé, ni caractérisé et dés lors, ce chef de demande sera rejeté.
* – Sur les franchises
Enfin, il convient de rappeler que s’appliquent les franchises s’appliquent au profit d’AXA sur les garanties d’assurance non obligatoires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses à savoir l’entreprise de maçonnerie et son assureur AXA, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire, et, en équité seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5 000,00 euros et de la somme de 1 949,60 euros de frais d’expertise amiable, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE de toutes demandes de condamnation et de garantie présentée à l’encontre de la société SARL GARREAU ET FILS et son assureur SA AVIVA ASSURANCES ;
CONDAMNE la SARL CSP MACONNERIE RENOVATION à payer à Madame [L] [Z] :
— la somme de somme totale de 33 511,00 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement,
— la somme de 3 510, 48 euros au titre des frais de déménagement,
— la somme de 6 000,00 euros au titre des frais de relogement,
— la somme de 4 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée la société SARL CSP MACONNERIE ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
JUGE que les franchises de l’assureur AXA FRANCE IARD s’appliqueront sur les garanties non obligatoires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL CSP MACONNERIE RENOVATION et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [Z] une indemnité de 5 000,00 euros et une somme de 1 949,60 euros de frais d’expertise amiable en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARLU CSP MACONNERIE RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente
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