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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Maryline OLIVIÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00911 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64WM
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1410
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00911 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64WM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2005, Monsieur [D] [U] a souscrit auprès de la BNP Paribas un crédit renouvelable dont le maximum autorisé est fixé à 15000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2016, Monsieur [D] [U] a souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt personnel d’un montant de 50000 euros moyennant un taux débiteur de 2,47000%.
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2017, Monsieur [D] [U] a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la société BNP Paribas avec un découvert autorisé de 70000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2018, la société BNP Paribas a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le tribunal d’instance de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 62420,60 euros au titre du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018,
— 5608,87 euros au titre du prêt PROVISIO, outre les intérêts au taux de 13.30% à compter du 21 août 2018,
— 35922,984 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux de 2,47%, à compter du 4 décembre 2017, et de 2873,82 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 21918,69 euros au titre du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 ;
— la capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette affaire a été radiée les 17 décembre 2019, 15 mai 2023 et 18 octobre 2024 avant d’être rétablie à plusieurs reprises.
A l’audience du 21 mai 2025, la société BNP Paribas, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 34676,78 euros au titre du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
— 5608,87 euros au titre du prêt PROVISIO, outre les intérêts au taux de 13.30% à compter du 21 août 2018,
— 34664,65 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux de 2,47%, à compter du 4 décembre 2017, et de 2873,82 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 21918,69 euros au titre du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018 ;
— la capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a été invitée à produire ses observations sur la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par le juge des contentieux de la protection.
Monsieur [D] [U], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— s’agissant du prêt PROVISIO, que la société BNP Paribas soit déclarée forclose en sa demande ou, à titre subsidiaire, déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel ;
— s’agissant du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02], que la société BNP Paribas soit déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel et condamnée à lui payer des dommages et intérêts d’un montant égal à celui des sommes dues ;
— s’agissant du prêt personnel, le prononcé de la nullité du contrat de prêt ou, à titre subsidiaire, la limitation de sa condamnation à la somme de 34664,65 euros et la fixation du point de départ des intérêts à la date de signification du jugement ;
— la compensation entre les créances réciproques ;
— l’octroi d’un report au vingt-quatrième mois du paiement des sommes dues ;
— la condamnation de la société BNP Paribas aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur le crédit renouvelable,
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai biennal de forclusion court, dans le cas d’une ouverture de crédit, d’un montant déterminé et reconstituable, assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée et à compter du moment où le montant du dépassement maximum autorisé n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l’emprunteur (Civ. 1ère, 30 mars 2005).
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la société BNP Paribas verse aux débats le contrat de crédit renouvelable en date du 16 décembre 2005. En revanche, elle ne justifie des utilisations et des paiements réalisés par Monsieur [D] [U] que depuis le 25 janvier 2015 de sorte qu’il manque plus de neuf ans. Malgré plusieurs renvois et une demande constante de Monsieur [D] [U], la société BNP Paribas ne produit aucun élément portant sur la période écoulée entre le 16 décembre 2005 et le 25 janvier 2015. Pourtant, la forclusion a pu être définitivement acquise au cours de cette longue période, le point de départ pouvant être le premier incident de paiement non régularisé mais aussi le dépassement du maximum autorisé contractuellement.
Ainsi, la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exigibilité des sommes réclamées au titre du contrat de crédit renouvelable de sorte que sa demande est rejetée.
Sur le découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01],
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 19 novembre 2018 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur les obligations du prêteur
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [E] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”.
L’article L.312-1-1 du code monétaire et financier dispose que la gestion d’un compte de dépôt d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. La convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture.
La société BNP Paribas ne produit pas aux débats la convention d’ouverture du compte de dépôt de Monsieur [D] [U]. En conséquence, elle est dans l’impossibilité de démontrer que Monsieur [D] [U] avait accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaires. En outre, il n’existe aucune stipulation écrite du taux d’intérêt applicable en cas de découvert alors que l’article 1907 du code civil impose que le taux d’intérêt soit fixé par écrit.
En conséquence, le prêteur ne pouvait facturer des frais, intérêts et commissions sur le compte bancaire de Monsieur [D] [U].
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du et du décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas sollicite la somme de 34676.78 euros.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 33065.13 euros au titre du capital restant dû.
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] soutient que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde en laissant le découvert non autorisé perdurer pendant plus de dix-huit mois. Cependant, ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts qui a déjà été prononcée. Monsieur [D] [U] invoque un préjudice en lien avec les frais et les intérêts facturés, qui ont creusé le solde débiteur. Cependant, les sommes facturées au titre des frais et des intérêts ont été déduites de la condamnation.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur le prêt personnel,
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 19 novembre 2018 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt personnel
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] a accepté l’offre préalable de crédit le 24 septembre 2016 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 3 octobre 2016 à minuit en application des dispositions précitées, le 1er octobre 2016 étant un samedi.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 30 septembre 2016 de sorte que la société BNP Paribas a violé les dispositions des articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [U] à restituer à la société BNP Paribas la somme de 34664,65 euros.
La nullité d’un contrat de prêt pour non respect du respect de délai de 7 jours, qui ne dépend que du créancier, ne saurait placer celui-ci dans une position plus favorable que celle du créancier respectant cette obligation. Il résulte des articles L. 312-21, L. 341-4 et R. 312-19 du code de la consommation que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de formulaire de rétractation ou en cas de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire (Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). L’offre de contrat versée aux débats est dépourvue de formulaire de rétractation de sorte que la société BNP Paribas ne justifie pas du respect de ses obligations légales et européennes.
Conformément à la solution précédemment retenue et afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le découvert relatif au compte n°[XXXXXXXXXX05],
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 19 novembre 2018 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur les obligations du prêteur
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [E] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”.
En application de l’article L.312-84 du Code de la consommation, le découvert remboursable dans un délai supérieur à trois mois est soumis à l’intégralité des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-92 du Code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, par écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables à ce taux et tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, aux frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers ; que la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit être prononcée.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 31 janvier 2017 et du décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas sollicite la somme de 29918.69 euros.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 19198.90 euros au titre du capital restant dû.
Conformément à la solution précédemment retenue et afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] est retraité et perçoit des pensions de retraite à hauteur de 5351,02 euros. Il soutient devoir notamment verser une pension alimentaire au profit de sa fille jusqu’en 2026. Cependant, la pièce justificative produite établit que les études supérieures de sa fille majeure prendront fin le 31 août 2025. Il n’est pas justifié de son admission en master.
Par ailleurs, les ressources et les charges incompressibles de la vie courantes de Monsieur [D] [U] ne justifient pas l’octroi du report sollicité.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement aux motifs qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige.
Monsieur [D] [U] perd le procès, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties et des solutions retenues, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande formée au titre du crédit renouvelable PROVISIO en date du 16 décembre 2005 ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit souscrit le 24 septembre 2016 par Monsieur [D] [U] auprès de la société BNP Paribas ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 34664.65 euros suite à l’annulation du prêt du 24 septembre 2016, due après imputation des versements sur le capital prêté ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas au titre du découvert n°005582251 souscrit par Monsieur [D] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 33065.13 euros au titre du découvert n°005582251 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas au titre de la convention de compte souscrite par Monsieur [D] [U] le 31 janvier 2017, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 19198.90 euros au titre du contrat de crédit du 31 janvier 2017 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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