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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/08248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. COOP’MAG
C/ Société URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08248 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7KJ
DEMANDERESSE
S.A.S. COOP’MAG immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 511 774 135
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS – 2596, Maître Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP [Z] & [F] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 23 juillet 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de la société COOP’MAG le paiement de la somme de 100 €.
La contrainte a été notifiée le 25 juillet 2024 à la société COOP’MAG.
Une seconde contrainte a été émise le 23 juillet 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de la société COOP’MAG le paiement de la somme de 4 085 €.
La contrainte a été notifiée le 25 juillet 2024 à la société COOP’MAG.
Le 19 septembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT COOPERATIF à l’encontre de la société COOP’MAG par la SCP [G] [Z] & [E] [F], Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 5 084,19 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société COOP’MAG le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la société COOP’MAG a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société COOP’MAG, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les deux contraintes, titres exécutoires, fondant la mesure d’exécution forcée ne lui ont pas été régulièrement signifiées eu égard à l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice chargé de la signification des deux contraintes.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite de débouter la société demanderesse de ses demandes, en jugeant que les significations des contraintes sont régulières et de valider la saisie-attribution dans son intégralité ainsi que de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les contraintes fondant la mesure de saisie-attribution ont été valablement signifiées à la société débitrice, qui n’a d’ailleurs pas formée opposition à l’encontre de ces deux contraintes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2024 a été dénoncée le 26 septembre 2024 à la société COOP’MAG, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 dont il est justifié, selon le courrier produit par message RPVA en date du 6 décembre 2024, qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société COOP’MAG est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’absence de signification des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification.
Il est constant qu’une saisie pratiquée en vertu d’un titre exécutoire qui n’a pas au préalable été notifié encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679, P II, no 383).
Il est précisé que le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend de son siège social, peu important même que l’adresse de ce siège social corresponde à une pépinière d’entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu d’exploitation de leur activité (Civ. 2e, 12 sept. 2024, no 22-13.949 P.).
En l’espèce, les deux contraintes ont été émises par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de la société COOP’MAG le 23 juillet 2024 à l’adresse située " [Adresse 5] " et signifiées à la même adresse le 25 juillet 2024.
Il ressort des deux procès-verbaux de signification contestés que le commissaire de justice indique qu’une signification au représentant légal ou à un fondé de pouvoirs s’est révélée impossible ainsi que cela résulte des éléments ci-après : « impossible de localiser le local/l’appartement » ainsi que n’ayant pu lors de son passage avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte et ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente, et « vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée caractérisée par les éléments suivants : le nom de l’intéressé figure sur une boîte aux lettres et confirmation du domicile par un voisin ». Un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile de la signifiée et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Il en résulte que le commissaire de justice a accompli une vérification pour s’assurer de la certitude du siège social de la société, en constatant le nom de la société demanderesse sur la boîte aux lettres ainsi que la confirmation de la domiciliation par un voisin. Ces vérifications du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli et ne peut être remis en cause.
Par ailleurs, la société demanderesse fait valoir que son siège social ne se situe plus au [Adresse 5], lieu de la signification, versant aux débats un contrat de bail de courte durée prenant effet au 25 octobre 2023 jusqu’au 25 octobre 2025 et une facture d’abonnement téléphonique pour le mois de février 2024.
Toutefois, en cas de contestation sur la localisation réelle du siège social, il appartient au juge de rechercher si l’adresse revendiquée n’est pas celle du siège social de la société tel qu’il résulte de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés (Civ. 2e, 19 mai 1998, no 96-19.668, Bull. civ. II, no 159).
Dans cette optique, il résulte de l’extrait Kbis à jour au 17 novembre 2024, de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à jour au 4 janvier 2024, du relevé FICOBA en date du 5 septembre 2024 que le siège social de la société demanderesse est toujours situé au [Adresse 5]. De surcroît, il est justifié que le 7 août 2024 le président de la société demanderesse est venu récupérer les actes de signification des contraintes effectués le 25 juillet 2024 chez le commissaire de justice ayant procédé à ladite signification en remettant un extrait Kbis, à jour au 13 juin 2024, mentionnant toujours l’adresse du siège social située au [Adresse 5].
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées et les significations des deux contraintes réalisées le 25 juillet 2024 sont régulières.
En conséquence, la société COOP’MAG sera déboutée de ses demandes de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’en ordonner sa mainlevée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société COOP’MAG, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société COOP’MAG sera condamnée à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société COOP’MAG en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 19 septembre 2024 entre les mains du CREDIT COOPERATIF à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 5 084,19 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société COOP’MAG de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 19 septembre 2024 ;
Déboute la société COOP’MAG de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société COOP’MAG à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COOP’MAG aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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