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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 31 mars 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] Services - Service surendettement - [ Adresse, Société [ 1 ] [ Adresse 3 ] c/ Société, CAF DE HAUTE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01027 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPPX
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
ODHAC 87
C/
[O] [X]
Société [1]
SIP [Localité 1]
Société [2]
SGC [Localité 2] AMENDES
CAF DE HAUTE [Localité 3]
SGC [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 31 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 février 2026,
Il a été rendu le 31 Mars 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société [1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] [4] [5] Services -Service surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAF DE HAUTE [Localité 3] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [I] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 03 février 2026, aucune partie n’a comparu
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 31 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 28.02.2025, M.[O] [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25.03.2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 1] le 06.06.2025, l'[3] a contesté les mesures imposées par la Commission le27.05.2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[O] [X].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Par courriel en date du 14 janvier 2026, l'[3] indiquait le désistement de sa contestation.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, M.[O] [X] ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
A l’audience du 03 février 2026, l’ODAHC 87 ne comparaissait pas, ni personne pour elle.
L’affaire était mise en délibéré au 31.03.2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile disposent que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 14.01.2026, l'[3] s’est désisté de son recours, indiquant qu’il ne contestait plus la décision de la commission de surendettement.
Son désistement d’instance et d’action est donc parfait, et il sera pris acte de sa demande et mis fin à la procédure.
Par conséquent, il sera donné force exécutoire aux mesures imposées le 27.05.2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 3].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par l'[3] contre la décision en date du 27.05.2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[O] [X];
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l'[3];
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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