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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 1er juil. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 24-00378 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5BX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[26]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [I] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 01 juillet 2025
DEMANDERESSE :
[26]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 substitué par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423 substitué par Me Stéphane ARAUJO PEREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 286
[24]
[Adresse 5]
[Adresse 37]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[23] ([29])
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 31]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [I]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [V] a saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 mars 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 avril 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 11 juin 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [26] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, la SA [26] a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise et que des solutions existaient pour apurer la dette qui n’avaient pas été envisagées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SA [26], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2 877,83 euros au mois de mai 2025, précisé que le loyer résiduel, une fois déduites les allocation logement et réduction de loyer solidaire, était de 463,78 euros et qu’elle règle actuellement une mensualité comprise entre 596,70 euros et 606,69 euros suite au procès-verbal de conciliation signé le 16 décembre 2024 devant le tribunal de proximité de Gonesse.
Elle conteste le forfait chauffage retenu dans les charges par la commission de surendettement alors que ce dernier est contenu dans le montant du loyer et le forfait charges d’habitation alors que les charges sont comprises dans le loyer. Les ressources de Mme [I] étant de 1 304 euros d’allocations chômage, 183 euros d’allocation logement, 160 euros de pension alimentaire et 75,31 euros de réduction de loyer de solidarité et les charges étant de 731,66 euros de loyer, 9 euros de frais d’enfants et 844 euros de forfait charges courantes, elle dégage une capacité de remboursement de 137,65 euros qui peut permettre un plan de remboursement. Elle rappelle qu’un fond de solidarité logement est envisageable.
Mme [I], représentée par son conseil, a actualisé le montant de ses revenus et charges, a sollicité le maintien des mesures d’effacement.
Son dernier salaire était de 1 400 euros, le contrat s’étant terminé au mois de mars 2025 et ses charges fixées sont de 1 014,77 euros hors alimentation.
La [25] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 5 552,53 euros.
Le [33] [Localité 32] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 979,42 euros.
Le [35] [Localité 31] a rappelé le montant de sa créance par courrier de 9 251 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [26]
La contestation de la SA [26] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d7es mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [I] est de 11 515,07 euros plus 10 944,79 euros hors procédure au 28 juin 2024. Les actualisations de créance de la [25] et du [34] non contradictoires sont rejetées.
Avec l’actualisation de créance de la SA [26] à la somme de 2 877,83 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 12 241,79 euros.
Mme [I] est âgée de 35 ans avec un enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 647 euros et ses charges à 1 841 euros.
Mme [I] a pu retrouver un travail, respecte le paiement d’un échéancier en sus de son loyer courant avec son bailleur et peut prétendre au versement d’un fond de solidarité logement.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [26] à l’encontre de la recommandation du 11 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [26] à la somme de 2 877,83 euros ;
DEBOUTE la [25] et du [34] de leur demande en actualisation de créance ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [I] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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