Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04669
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUFV
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y] [T] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GAUTHIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail signé le 15/04/2022, Monsieur [O] [L] représenté par la société NEXITY LAMY a donné en location à Monsieur [N] [Y] un logement situé, [Adresse 4].
Le 12/04/2022, le bailleur représenté par la société NEXITY LAMY a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [N] [Y] [T] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, le bailleur représenté par la société NEXITY LAMY a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [N] [Y] [T] le 27/07/2023, un commandement de payer la somme de 428,48€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires à la bailleresse portant la dette totale à 1 875,54€ selon quittance subrogative du 9/09/2024 et décompte du 27/01/2025.
Par acte de Commissaire de justice du 3/10/2024, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [N] [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [N] [Y] [T].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Monsieur [N] [Y] [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 848,60€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/07/2023 sur la somme de 428,48€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [T] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 3/02/2025, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a réactualisé sa demande à la somme de 1 875,54€ en principal selon selon quittance subrogative du 9/09/2024 et décompte du 27/01/2025.
En outre, le locataire ayant quitté les lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES précise se désister de ses demandes relatives à la résiliation du bail et expulsion, seules sont maintenues les autres demandes.
A la même audience, Monsieur [N] [Y] [T] n’était ni comparant ni représenté.
Ce dernier a envoyé un courrier au tribunal en date du 24/12/2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique ne pas avoir reçu de courrier de la part de Monsieur [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à agir pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou la résiliation du bail :
Selon l’article 2306 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail ou en demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable en son action.
II. Sur la résiliation :
Le tribunal constatera que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande de résiliation de bail, le locataire ayant quitté les lieux et que la demande d’expulsion devient sans objet.
III. Sur les demandes de condamnation au paiement :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative du 9/09/2024 et décompte du 27/01/2025 démontrant que Monsieur [N] [Y] [T] doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 875,54€ en principal.
Monsieur [N] [Y] [T] a transmis au tribunal un courrier en date du 24/12/2024, reçu le 2/01/2025, mentionnant un accord pour un paiement de 50€ le quinze de chaque mois.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique ne pas en avoir eu connaissance.
Cet écrit non soutenu à l’oral, dont aucun élément ne peut être vérifié et discuté, transmis sans respect du principe du contradictoire, sera écarté des débats.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1 875,54€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/07/2023 sur la somme de 428,48€ et pour le surplus à compter de l’assignation.
Les demandes au titre des indemnités d’occupation deviennent sans objet le locataire ayant libéré les lieux.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [Y] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [N] [Y] [T] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action et ses demandes fondées ;
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [T] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 875,54€ (selon quittance subrogative du 9/09/2024 et décompte du 27/01/2025), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/07/2023 sur la somme de 428,48€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [T] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Dédommagement ·
- Contrats ·
- Terme
- Contrats ·
- Louage ·
- Plan de prévention ·
- Prestataire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sous-traitance ·
- Sécurité ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Gabon ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Juge
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.