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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 27 juin 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIBE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[11]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 01 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002289 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [E] [W] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (Maroc);
et
Madame [E] [W] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (Maroc) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 14] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [X] [Z] la propriété du véhicule Citroën DS4;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [E] [W] la propriété du véhicule Volkswagen Polo ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [E] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [Z] s’exercera, à défaut de meilleur accord :
— les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances scolaires estivales, en alternance, les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [X] [Z] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [E] [W] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [Z] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] ([Localité 12]), [Y] [U] [Z] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 15] ([Localité 12]), [V] [Z] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] ([Localité 12]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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