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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T263
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. HOIST FINANCE AB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en France, venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
[I] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à HKH AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en France, venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [I] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2021, Madame [I] [L] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 2.500 euros utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SA ONEY BANK.
Une cession de créance est intervenue suivant contrat de cession de créances en date du 14 décembre 2023 au profit de la SA HOIST FINANCE AB, dont la notification a été faite au débiteur par courrier du 3 avril 2024 (AR non fourni).
Madame [I] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 18 juin 2024 (AR revenu pli avisé et non réclamé). Par suite, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé un courrier du 12 août 2024 (AR revenu pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— sa condamnation au paiement de la somme de 4.611,78 euros en principal au titre du prêt n°3113483 conclu le 7 avril 2021 avec intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire,
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [I] [L] et prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— la condamner à lui payer la somme de 4.611,78 euros au taux légal à compter de la présente décision,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA HOIST FINANCE AB représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA HOIST FINANCE AB expose que Madame [I] [L] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement est fixé à l’échéance du mois d’avril 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 20 février 2025 à l’adresse justifiée lors de la conclusion du contrat de crédit, Madame [I] [L] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 février 2025.
En conséquence, l’action de la SA HOIST FINANCE AB n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit du 7 avril 2021 prévoit en un article 5.3.I qu’en cas de défaillance, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat ne spécifie pas de délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés, la SA HOIST FINANCE AB justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 18 juin 2024 (AR revenu pli avisé et non réclamé) qui indique de manière claire et non équivoque qu’elle mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 2090,55 euros, dans un délai de 30 jours, délai suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation, et qui n’a pas été suivie d’effet.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 12 août 2024 (AR revenu pli avisé et non réclamé) de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [I] [L] le 7 avril 2021,
— La fiche précontractuelle d’information et de conseil en assurance, les notices d’informations en matière d’assurance,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 7 avril 2021, du 21 décembre 2021, du 21 décembre 2022 et du 31 janvier 2024,
— des extraits de relevés de compte,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs avec la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur,
— le protocole d’authentification électronique et le chemin de preuve électronique,
— les courriers de mise en demeure du 18 juin 2024 et du 12 août 2024,
— un décompte des sommes dues au 29 novembre 2024,
— un historique de compte.
En revanche, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas de :
— la vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs (articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation), étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB n’a produit aucun justificatif des revenus ni des charges de Madame [I] [L] se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— les modalités suivant lesquels l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative.
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, le contrat de crédit ne mentionne pas les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative.
La simple mention sur le contrat du caractère facultatif de la souscription d’un contrat d’assurance en garantie du prêt ne constitue pas une modalité de non adhésion à l’assurance proposée et souscrite par l’emprunteur en l’espèce.
En conséquence, il convient de déchoir totalement la SA HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts, en sa totalité en application de l’article L341-1 du code de la consommation.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 12 août 2024 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA HOIST FINANCE AB, non contestés par définition par la défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté (total des financements accordés) : 4.775,43 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 2.556,41 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 2.219,02 euros
Par conséquent, Madame [I] [L] sera condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB FINANCE la somme de 2.219,02 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1er semestre 2024 et 4,92 % au 2ème semestre 2024, contre 0,77% au 2ème semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté sensiblement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Par ailleurs, si le prêteur a sollicité une condamnation à un taux contractuel de 12,14% le contrat de crédit présente une multitude de taux dépendant soit à la fois du montant emprunt mais également de la modalité de remboursement « petite mensualité » ou « utilisation particulière » oscillant en conséquence entre 3,08% à 14,75%.
Dans ces conditions, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt légal à 1,45% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, Madame [I] [L] sera condamnée à payer la SA HOIST FINANCE AB FINANCE la somme de 2.219,02 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,45% à compter de la signification de la présente décision, non majorable.
Il y’a lieu par ailleurs de débouter la SA HOIST FINANCE AB FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [I] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [I] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB concernant le contrat de crédit renouvelable en date du 7 avril 2021 ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, en deniers ou quittance, la somme de 2.219,02 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,45% à compter de la signification de la présente décision, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens ;
REJETTE les prétentions de la SA HOIST FINANCE AB pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Vice-Présidente
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