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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01918 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI7K
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
[R] [T]
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [R] [T]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [R] [T]
M. [D] [Y]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 27 Juin 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Date des débats : 16 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2018, Monsieur [R] [T] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un garage N°2 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [R] [T] a fait délivrer à Monsieur [D] [Y] une sommation de payer la somme en principal de 220 euros au titre des loyers impayés à cette date.
Cette sommation visant la clause résolutoire étant resté infructueuse, Monsieur [R] [T] a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’ expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 220 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la sommation de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— condamner Monsieur [Y] au paiement des loyers et charges impayés au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de tous actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [T] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande au montant de 330 euros, suivant décompte arrêté au 10 septembre 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [Y] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, 48h après une sommation de payer demeurée sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Monsieur [R] [T] que Monsieur [D] [Y] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par la sommation en date du 3 mars 2025
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 5 mars 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [T] en et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [D] [Y] reste redevable de la somme de 330 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 10 septembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 220 euros, et à compter du 5 présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [D] [Y] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût de la sommation de payer délivrée le 3 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [T] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 10 juillet 2018 liant Monsieur [R] [T] à Monsieur [D] [Y] à la date du 5 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [Y] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef le garage N°2 situé [Adresse 4];
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, à défaut de libération volontaire, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser mensuellement à Monsieur [R] [T] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 330 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 sur la somme de 220 euros, et du présent jugement sur le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer en date du 3 mars 2025.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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