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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 juin 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENT CANCE au capital de 635 000 immatriculée sous le numéro B 097280234 |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 2]
Le 20 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5VG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. ETABLISSEMENT CANCE au capital de 635 000 immatriculée sous le numéro B 097280234 du registre du commerce et des sociétés de PAU ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
à :
M. [H] [C], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 16.05.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5VG
EXPOSE DU LITIGE
La société ETABLISSEMENTS CANCÉ est une société spécialisée dans la construction de bâtiment métallique et intervient à ce titre dans le secteur du bâtiment et des métiers de la charpente métallique.
Monsieur [H] [C] exploite quant à lui une activité agricole et plus précisément la culture de fruits à pépins et à noyau.
Monsieur [H] [C] a souscrit à un devis en date du 13 février 2023, signé le 28 mars 2023, visant la pose de panneaux sandwich comprenant un bac de 63/100° prélaqué, une mousse isolante de 40 mm, un bac intérieur en 50/100° pour un montant de 30.676,00 € HT, soit 36.811,20 € TTC.
Les panneaux sandwich ont été livrés et montés.
Suite à l’exécution de la prestation, la société ETABLISSEMENT CANCE a émis la facture n°C07231291088 d’un montant de 36.811,20 €, adressée à Monsieur [C] le 15 décembre 2023.
Deux règlements partiels sont intervenus courant 2024 :
— Le 16 février 2024, Monsieur [C] a réglé la somme de 11.000 euros,
— Le 26 août 2024, Monsieur [C] a réglé la somme de 2.000 euros,
le solde de la créance s’élevant ainsi à la somme de 23.811, 20 € TTC.
Le 21 juin 2024, la société ETABLISSEMENT CANCE adressait à Monsieur [C] une mise en demeure de régler la facture n°C07231291088 d’un montant 23.811, 20 € TTC.
Le 21 août 2024, Monsieur [H] [C] sollicitait un échelonnement du règlement, qui était dans un premier temps accepté. Toutefois, les règlements ayant cessé, la société ETABLISSEMENT CANCE a, par l’intermédiaire de son conseil habituel, mis en demeure Monsieur [C] de solder immédiatement sa dette d’un montant de 23.811,20 euros TTC.
Aucun règlement n’est toutefois intervenu.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ a attrait Monsieur [H] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
— 23.811,20 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’exécution de son obligation contractuelle et en raison de la mauvaise foi patente du cocontractant ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] [C], régulièrement assigné à domicile (remise à Madame [R] [C], son épouse), n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 16 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 mai 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale de la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 de ce code ajoute que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du devis en date du 13 février 2023 signé par Monsieur [H] [C] le 28 mars 2023 à hauteur de 36.811,20 euros, et portant la mention “Lu et approuvé bon pour accord”, de la facture en date du 15 décembre 2023 à hauteur de 36.811,20 euros, de l’extrait du compte client de Monsieur [H] [C] auprès de la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ faisant état d’un paiement de 11.000 euros le 13 février 2024, et d’un second paiement de 2.000 euros le 26 août 2024, et des divers courriers de relance adressés au défendeur, que ce dernier est redevable envers la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ de la somme de 23.811,20 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] sera condamné à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ la somme de 23.811,20 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’exécution de l’obligation contractuelle et mauvaise foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] ne justifie d’aucun cas de force majeure, et ne conteste nullement l’exécution de son obligation par la demanderesse.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] sera condamné à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière. En outre, il n’a pas respecté l’échéancier auquel il s’était engagé.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] [C], condamné aux dépens, devra verser à la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ la somme de 23.811,20 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS CANCÉ la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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