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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBUE
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samantha MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], de nationalité Française, Profession : Sans emploi
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 6 décembre 2024, Monsieur [U] [O] a fait assigner Monsieur [B] [H] afin d’obtenir paiement de la somme de 51.259,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens, l’ensemble sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le défendeur s’est engagé le 17 janvier 2024 à rembourser la somme de 51.259,11 euros, somme totale versées par carte bancaire et virements à Monsieur [H] directement ou à des tiers pour le compte de Monsieur [H].
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [B] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 8 aout 2025 selon ordonnance du 11 mars 2025.
Les débats clos à l’audience à juge unique du 8 septembre 2025 , la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
SUR QUOI :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande en paiement de la somme de 51.259,11euros
Attendu qu’en application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres;
Attendu qu’au soutien de ses prétentions, M. [O] ne produit qu’une photocopie d’un document dont le signataire serait M. [H] indiquant :
Le 6 octobre 2023 : 1.000 € au profit de [N] [W],
Le 28 novembre 2023 : 3.000 € au profit de [B] [H],
Le 30 novembre 2023 : 4.196 € au profit de [B] [H],
Le 30 novembre 2023 : 6.781,92 € au profit de la HOLDING LOUIS,
Le 30 novembre 2023 : 1 1.725,10 € au profit de [L] [H],
Le 4 décembre 2023 : 600 € au profit de [K] [Y],
Le 6 décembre 2023 : 1.000 € au profit de [B] [H],
Le 14 décembre 2023 : 5.000 € au profit de [B] [H],
Le 20 décembre 2023 : 1.000 € au profit de [B] [H],
Le 21 décembre 2023 : 500 € au profit de [N] [W],
Le 21 décembre 2023 : 200 € au profit de [B] [H],
Le 26 décembre 2023 : 300 € au profit de [B] [H],
Le 27 décembre 2023 : 400 € au profit de [B] [H],
Le 3 janvier 2024 : 500 € au profit de [L] [H],
Le 11 janvier 2024 : 500 € au profit de [L] [R].
Le même document indique que Monsieur [O] est également créancier de Monsieur [H] pour le compte duquel différents règlements par carte bancaire auraient été effectués:
Le 30 novembre 2023 : la somme de 412,56 € entre les mains de BPCE FINANCES,
Le 30 novembre 2023 : la somme de 3.081,55 € entre les mains de CONCILIAN,
Le 30 novembre 2023 : la somme de 4.252,68 € entre les mains de SOGEFINANCEMENT
Le 3 janvier 2024: la somme de 6.781,92 € entre les mains de la SCP RENON LARUPE, commissaires de Justice.
Il convient de constater cependant que le rédacteur de cet écrit dont seule une photocopie a été transmise ne peut pas être identifié par le Tribunal, aucune pièce d’identité ou document officiel comportant la signature de Monsieur [B] [H] n’ayant été transmis.
De plus ce document ne comporte aucune date d’exigibilité de la dette.
Ces incertitudes quant à l’identité du rédacteur de l’acte soumis ainsi que l’absence de mention concernant l’exigibilité de la dette, la mise en demeure n’ayant d’ailleurs pas pu toucher le destinataire, doivent amener au débouté pur et simple de toutes les demandes de M. [O].
Attendu que l’exécution provisoire ne revêt aucun caractère d’opportunité ou de nécessité au regard du contenu de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront supportés par le demandeur succombant à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [U] [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE [U] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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