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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 31 mars 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00421 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NBME
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors de l’audience de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 26 Mars 1953 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laura PETITET de la SELEURL LAIXOR, substituée à l’audience par Maître Alexandra BEAUX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [G] [J]-[L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [A],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [F],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [T],
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Monsieur [S] [W],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté par avocat
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 7]
non comparant non représenté par avocat
Madame [C] [Z],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Maître BOELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître Lorine FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SWISSLIFE,
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de Nanterre n°424 245 884, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître Lorine FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Q] [K],
né le 07 décembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Assurances du Crédit Mutuel IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg n° 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GMF AGENCE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
S.A. MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante non représentée par avocat
Société CARDIF IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN -GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante non représentée par avocat
Société GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, substituée à l’audience par Maître Louise JOURDAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MAAF,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante non représentée par avocat
CNP ASSURANCE IARD,
anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
société anonyme, immatriculée au RCS de Nanterre n°493.253.652, dont le siège est sis [Adresse 19], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET, substitué à l’audience par Maître Alena BAGNIS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Maître BOELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [V] [H]
née le 01 décembre 1996 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 11]
[Localité 3]
intervenante volontaire en sa qualité de copropriétaire de la maison sise [Adresse 11]
[Adresse 11] [Localité 3] (France)
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le : 31 Mars 2026
Le 31 Mars 2026
Grosse à :
Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS,
Maître Guillaume BORDET
Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES,
Maître Laura PETITET de la SELEURL LAIXOR,
Me Cyril MICHEL,
Me Charles REINAUD,
Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [I] [N] et Madame [U] [QZ] (24/1685) le 20 mai 2025 ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [WJ] [Y], au contradictoire de Monsieur [TJ] [QD] [CR], Madame [TW] [CR], Monsieur [IL] [KA], Monsieur [MQ] [UB] et Monsieur [Y] [E]
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 12 janvier 2026 et désignant Monsieur [XW] [ET] en remplacement de Monsieur [WJ], empêché,
Vu l’ordonnance sur requête en date du 10 mars 2026 du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE autorisant Monsieur [Y] [E] à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 24 mars 2026,
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE délivrées à la requête de Monsieur [Y] [E] les 13, 16, 17 et 18 mars 2026 aux fins que les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par les ordonnances précitées soient déclarées communes et opposables à :
— la société CNP ASSURANCES IARD, ASSUREUR HABITATION de Madame [G] [J] [OF]
— Madame [P] [M] (parcelle [Cadastre 1]),
— la compagnie d’assurance SWISSLIFE, ès qualité d’assureur habitation de Madame [P] [M]
— Monsieur [D] [T] (parcelle [Cadastre 2]),
— Madame [X] [A] (parcelle [Cadastre 3]),
— Monsieur [S] [W] (parcelle [Cadastre 4]),
— Madame [O] [F] (parcelle [Cadastre 5]),
— Madame [C] [Z] (parcelle [Cadastre 6]),
— la société BPCE ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur habitation de Madame [Z],
— Madame [G] [J]- [L] (parcelle [Cadastre 7]),
— Monsieur [R] [B] (parcelle [Cadastre 8]),
— Monsieur [Q] [K] (parcelle [Cadastre 9]),
— . la société ACM IARD SA, en qualité d’assureur habitation de Monsieur [K]
— La Compagnie GMF en sa qualité d’assureur des consorts [N]
— CARDIF IARD en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [UB]
— La Compagnie MACIF, en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [KA] de Monsieur [R] [B], et de Madame [O] [F],
— La Compagnie MATMUT, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], de Monsieur [CR] [TJ] [QD] et de Monsieur [D] [T]
— La Compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur habitation de Madame [A]
— la compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [S] [W]
Vu les conclusions de Madame [C] [Z] et de son assureur la société BPCE ASSURANCES IARD CIALES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant son appel en cause, et demande la réserve des dépens
Vu les conclusions de Madame [P] [M] et de son assureur la société SWISSLIFE notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant son appel en cause, et demande de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions de Madame [X] [ZL], Madame [G] [J] [L] et Madame [O] [F] notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant son appel en cause, et demande la réserve des dépens
Vu les conclusions de CNP ASSURANCE IARD notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant son appel en cause, et demande la réserve des dépens
Vu les conclusions de ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [H], intervenante volontaire, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2026 et aux termes desquelles Madame [H] demande à voir recevoir son intervention volontaire, les parties formulent les protestations et réserves d’usage concernant son appel en cause, et demande une extension de mission, outre la réserve des dépens
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La compagnie d’assurances CARDIF IARD et la compagnie GAN ASSURANCES formulent oralement les protestations et réserves d’usage. La juridiction a mis dans le débat la possible irrecevabilité de la demande d’extension de mission à de nouveaux désordres, en l’absence de respect du principe de contradictoire et de l’absence de toutes les parties à l’expertise aux débats. Les parties s’en sont rapportées.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [T], Monsieur [S] [W], Monsieur [R] [B], la Compagnie MACIF, la compagnie MATMUT, la compagnie d’assurances MAAF et la compagnie GMF ASSURANCES, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas constitués et n’ont pas comparu.
Par message du 24 mars 2026, la juridiction a demandé via RPVA que le demandeur produise par note en délibéré avant le 27 mars 2026 les justificatifs de la qualité de propriétaires des propriétaires défaillants et de la qualité d’assureur des assureurs défaillants.
Monsieur [E] a produit par note en délibéré du 26 mars 2026 les pièces sollicitées.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’assignation de la société GMF ASSURANCES
Aux termes des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de l’article 693 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En l’espèce, Il convient de constater que la GMF ASSURANCES a été assignée en son agence de [Localité 3]. Aux termes de l’extrait SIREN produit et des extraits KBIS consultés de cette société il est établi que la GMF ASSURANCES [Localité 3] est une agence secondaire de la GMF ASSURANCES qui a une activité en relation avec la clientèle et dont le litige est en rapport avec l’activité de cet établissement secondaire.
Dès lors, il convient de considérer que la GMF ASSURANCES a été valablement assignée.
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [V] [H], qui justifie de sa qualité de copropriétaire du bien aux côtés de Monsieur [K].
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [E] la mise en cause des propriétaires des parcelles se situant en amont du mur de soutènement objet de l’expertise et concerné par un effondrement, à savoir les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], et [Cadastre 1] et de leurs assureurs, outre le propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] en aval, susceptibles d’être impactés par ce désordre. Et par les mesures à prendre en urgence.
Dans le cadre de sa note aux parties du 05 mars 2026, l’expert Monsieur [IZ] souligne que ce mur présente des signes convergents d’instabilité variables suivant les zones avec basculement de certains ouvrages. Il relève un début d’impact sur des ouvrages proches de l’habitation et une évolution susceptible de se faire rapidement en interaction avec les cycles hydriques, d’où la nécessité d’investigation complémentaire et de mesures provisoires à définir, au contradictoire de l’ensemble des propriétaires de ces parcelles.
Les parties constituées, qui conviennent de leur qualité de propriétaires et d’assureurs, ne s’opposent pas au fait d’être attrait à ces opérations d’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage.
S’agissant des parties défaillantes, il a été produit par note en délibéré les attestations d’assurance de Monsieur [D] [T] et de Monsieur [E] auprès de la MATMUT, une copie de l’avis de taxes foncières de Monsieur [S] [W] et son attestation d’assurance faisant état de sa qualité de propriétaire, ainsi que l’attestation d’assurance de la compagnie GMF de Monsieur et Madame [N], dans laquelle est bien précisée que l’établissement secondaire dont ils dépendent est l’agence GMF [Localité 3].
Monsieur [R] [B] est assigné en qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et la MACIF en qualité d’assureur de celui-ci. Cependant, en l’absence de pièce de nature à justifier sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et du fait qu’il serait assuré auprès de la MACIF, il convient de rejeter en l’état la demande s’agissant de Monsieur [R] [B] et de la société MACIF ès qualité d’assureur de Monsieur [R] [B].
Par conséquent, en l’état des éléments produits, Monsieur [E] justifie donc d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à :
— la société CNP ASSURANCES IARD, ASSUREUR HABITATION DE Madame [G] [J] [OF]
— Madame [P] [M] (parcelle [Cadastre 1]),
— la compagnie d’assurance SWISSLIFE, ès qualité d’assureur habitation de Madame [P] [M]
— Monsieur [D] [T] (parcelle [Cadastre 2]),
— Madame [X] [A] (parcelle [Cadastre 3]),
— Monsieur [S] [W] (parcelle [Cadastre 4]),
— Madame [O] [F] (parcelle [Cadastre 5]),
— Madame [C] [Z] (parcelle [Cadastre 6]),
— la société BPCE ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur habitation de Madame [Z],
— Madame [G] [J]- [L] (parcelle [Cadastre 7]),
— Monsieur [Q] [K] (parcelle [Cadastre 9]),
— . la société ACM IARD SA, en qualité d’assureur habitation de Monsieur [K]
— La Compagnie GMF en sa qualité d’assureur des consorts [N]
— la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [UB]
— La Compagnie MACIF, en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [KA] et de Madame [O] [F],
— La Compagnie MATMUT, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], de Monsieur [CR] [TJ] [QD] et de Monsieur [D] [T]
— La Compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur habitation de Madame [A]
— la compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [S] [W]
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
La demande à l’encontre de Monsieur [R] [B] et de la société MACIF ès qualité d’assureur de Monsieur [R] [B] sera en l’état rejetée en l’absence de pièce justifiant d’un motif légitime.
Sur l’extension de mission
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est sollicité par la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [H] d’étendre la mission de l’expert sur plusieurs points.
Cependant, comme cela a été mis dans les débats par la juridiction, cette demande d’extension de mission en l’état pose une difficulté procédurale puisque les parties à l’expertise n’ont pas été assignées et mises en cause dans la présente instance de référé.
En l’état, ces parties n’ont pas pu faire valoir leurs observations de façon contradictoire sur cette demande d’extension, de sorte que cette demande est en l’état irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance de référé sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [E], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Madame [V] [H],
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur [Q] [K] et Madame [V] [H], tendant à une extension de mission,
DEBOUTONS à ce stade Monsieur [Y] [E] de sa demande à l’encontre de Monsieur [R] [B] et de la société MACIF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [B]
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 20 mai 2025 (24/1685) et l’ordonnance de changement d’expert du 12 janvier 2026 et désignant Monsieur [XW] [ET] en remplacement de Monsieur [WJ], empêché, à :
— la société CNP ASSURANCES IARD, ASSUREUR HABITATION de Madame [G] [J] [OF]
— Madame [P] [M] (parcelle [Cadastre 1]),
— la compagnie d’assurance SWISSLIFE, ès qualité d’assureur habitation de Madame [P] [M]
— Monsieur [D] [T] (parcelle [Cadastre 2]),
— Madame [X] [A] (parcelle [Cadastre 3]),
— Monsieur [S] [W] (parcelle [Cadastre 4]),
— Madame [O] [F] (parcelle [Cadastre 5]),
— Madame [C] [Z] (parcelle [Cadastre 6]),
— la société BPCE ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur habitation de Madame [Z],
— Madame [G] [J]- [L] (parcelle [Cadastre 7]),
— Monsieur [Q] [K] (parcelle [Cadastre 9]),
— . la société ACM IARD SA, en qualité d’assureur habitation de Monsieur [K]
— La Compagnie GMF en sa qualité d’assureur des consorts [N]
— la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [UB]
— La Compagnie MACIF, en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [KA] et de Madame [O] [F],
— La Compagnie MATMUT, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], de Monsieur [CR] [TJ] [QD] et de Monsieur [D] [T]
— La Compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur habitation de Madame [A]
— la compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [S] [W]
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [Y] [E] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [E], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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