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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 5 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAI2
N° MINUTE : 26/
Le 05 Janvier 2026,Nous, Angélika LEMAIRE, vice présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 3] reçue au greffe le 02 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [R] [V]
née le 23 Novembre 1965 à [Localité 4] (REP. DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mahoutin cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Non Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [R] [V] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26/12/2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur le défaut de date de notification au patient de la décision de maintien :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé de la décision d’admission et de maintien le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation visés à l’article L. 3211-3 alinéa 5.
En l’espèce, le conseil de Madame [V] soulève le défaut de date de notification précisée sur la décision de maintien.
Madame [V] fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en soins contraints sous la forme complète depuis le 26 décembre 2025. S’il est indiqué sur la décision de maintien en date du 29 décembre 2025 que la patiente a refusé de signer, il n’est pas précisé la date de notification de la décision.
A l’audience, la représentante de l’hôpital indique que la patiente a reçu notification de la décision de maintien le jour de la décision, ayant elle-même procédé à la notification.
Aucun élément ne justifie de remettre en question cette précision apportée à l’audience de sorte qu’il est démontré que la notification de la décision de maintien est intervenue dans un délai rapide et qu’aucune irrégularité n’affecte ladite notification.
Le moyen sera rejeté.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 02/01/2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [R] [V];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La vice présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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