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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOSV
N° Minute :
DEMANDERESSE :
ERIGERE
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
ERIGERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
S.A. [1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] et Mme [N] [C] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 décembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 20 décembre 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 18 février 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA [2] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [3] le 18 mars 2025, la SA [2] s’est opposée à l’effacement de sa créance expliquant que les loyers courants n’étaient pas réglés.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [2] devenue la SA Immobilière 3 F, représentée par son conseil, a expliqué que d’importants versements avaient été effectués au mois de janvier 2026, que le montant de la dette actualisée était de 9888,74 euros au mois de décembre 2025 inclus. Elle a rappelé que le versement d’un fond de solidarité logement était envisageable et que la restitution de l’une des places de parking louées était également une possibilité d’améliorer leur situation financière.
M. et Mme [C] ont expliqué avoir versé 7201 euros au mois de janvier 2026 provenant de l’indemnité de licenciement perçue par M. [C]. Ils ont expliqué que M. [C] perçoit une pension d’invalidité de 850 euros et 1442 euros de prestations familiales dont une allocation logement de 444,87 euros pour la famille. M. [C] doit bénéficier d’une indemnité chômage et entend effectuer une reconversion professionnelle. Ils proposent de restituer l’une des places de parking et de verser 150 euros en plus du loyer courant.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé le montant de sa créance exclue du plan par courrier à la somme de 13572,64 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [2] devenue la SA Immobilière 3 F
La contestation de la SA [2] devenue la SA Immobilière 3 F formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exerCrédit [4] de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [C] est de 31925,62 euros au 24 mars 2025. Les actualisations de créance de la SA Immobilière 3 F à la somme de 9888,74 euros et de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de 13572,64 euros pour une créance exclue du plan permettent d’évaluer le montant de l’endettement à la somme de 14341,11 euros plus 13 572,64 euros hors procédure.
M. et Mme [C] sont âgés de 39 et 38 ans avec sept enfants à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 3369 euros et leurs charges à 3994 euros.
Actuellement, les revenus du couple sont composés de 850 euros de pension d’invalidité et 2150,53 euros de diverses prestations sociales sur lesquels sont retenus une somme de 953,98 euros ce qui amène les revenus à la somme de 2046,55 euros. Toutefois, M. [C] doit percevoir prochainement les indemnités chômage et le couple peut être éligible au versement d’un fond de solidarité logement. Par ailleurs, ils peuvent restituer une des deux places de parking louées. Ils proposent de verser une mensualité de 150 euros et ont déjà versé une somme importante à leur bailleresse.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »..
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [2] devenue la SA [5] à l’encontre de la recommandation du 18 février 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE le montant de la créance de la SA [6] 3 F à la somme de 9888,74 euros ;
ACTUALISE le montant de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de 13572,64 euros hors procédure ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [H] [C] et Mme [N] [C] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [H] [C] et Mme [N] [C] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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