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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00776
N° RG 24/02093 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22/01/2022 Monsieur [W] [Y] (bailleur assuré) a donné à bail d’habitation à Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1060 euros, outre 40 euros de provisions sur charges. Le contrat de location comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le mandataire (C’IMMO) a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA (caution). Le bailleur subroge la caution dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant.
Les locataires ne réglant qu’irrégulièrement leurs loyers et charges, par acte d’huissier du 14/06/2024 dénoncé à la CCAPEX le 18/06/2024, un commandement de payer les arriérés de loyers, rappelant la clause résolutoire, a été délivré aux locataires pour obtenir le paiement de 2705,95 euros.
Ce commandement est resté infructueux.
Au jour de l’assignation, Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) restent redevable de la somme de 637,09 euros à Monsieur [W] [Y] et 2667,54 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits Monsieur [W] [Y].
Par acte d’huissier du 17/09/2024, Monsieur [W] [C] (bailleur) et la société SEYNA (caution) ont assigné Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires)
Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,
Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer la somme de 637,09 euros à Monsieur [W] [C] et 2667,54 euros à la société SEYNA au titre des loyers et charges impayés au titre de subrogation,
Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer à Monsieur [W] [C] une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges en cours, à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés,
Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) n’ont pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) ne se sont pas présentés à la convocation du travailleur social.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) et Monsieur [W] [C] (bailleur) sont liés par contrat de bail signé 20/01/2022 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer et des charges le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) sont signataires du bail. Ils sont responsables et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires.
Les locataires n’ayant pas réglé régulièrement leurs loyers et charges, un commandement de payer les arriérés locatifs, visant la clause résolutoire, leur a été délivré le 14/06/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 14/08/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) ne ramènent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs loyers et charges impayés.
Selon quittances subrogatives (versées au débat) la caution a versé au bailleur la somme totale de 2667,54 euros.
Il conviendra de constater que la caution est subrogée dans les droits du bailleur, au visa de l’article1346-1 du code civil,
Des pièces versées au débat, il ressort que Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) restent redevables de la somme de 637,09 euros due au bailleur au titre des loyers et charges impayés. Ils ne ramènent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leurs obligations contractuelles et légales de payer ses loyers.
Les conditions d’application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges sont réunies. Il conviendra pour le tribunal de :
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, à la date du 14/08/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,
Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer la somme de 637,09 euros à Monsieur [W] [C] (bailleur) au titre des loyers et charges impayés et 2667,54 euros à la société SEYNA (caution) au titre de la subrogation,
Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer à Monsieur [W] [C] une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges en cours, à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés,
Les demandeurs versent au débat les justificatifs au soutien de leurs demandes (décomptes et quittances subrogatives).
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, et de l’assignation.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros .
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 14/08/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
PRONONCE en conséquence la résiliation du bail d’habitation liant les parties à la date du 14/08/2024 (date d’acquisition de la clause résolutoire),
JUGE en conséquence que Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à compter de cette date (14/08/2024),
JUGE que Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce à compter du 14/08/2024, date d’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer la somme de 637,09 euros à Monsieur [W] [C] (bailleur) au titre des loyers et charges impayés et 2667,54 euros à la société SEYNA au titre de la subrogation, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
JUGE qu’à défaut par Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 14/06/2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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