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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2024, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01873
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJJ
N° Minute :
S.A.S. ENGESTRAMI exerçant sous l’enseigne MAISONS TRADI LOGIS DE FRANCE – MTLF
c/
Mutuelle GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
DEMANDERESSE
S.A.S. ENGESTRAMI exerçant sous l’enseigne MAISONS TRADI LOGIS DE FRANCE – MTLF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
DEFENDERESSE
Mutuelle GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 février 2019, la société EN GES TRA MI a conclu avec la société TI un contrat en vue de la construction d’une maison individuelle pour un prix de 400.000 euros.
La ville de [Localité 6] a autorisé les travaux selon arrêté de permis de construire en date du 30 novembre 2018.
La société EN GES TRA MI a sous-traité une partie des travaux à la société ISOBATELEC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, la société TI a mis en demeure la société EN GES TRA MI d’achever les travaux et de remédier aux malfaçons.
Par ordonnance de référé en date du 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné [S] [C] en qualité d’expert judiciaire pour examiner les travaux.
Par ordonnance en date du 7 février 2024, [K] [T] a été désigné en remplacement de [S] [C].
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, l’ordonnance du 28 août 2023 a été rectifiée et qualifiée de décision contradictoire.
Par acte en date du 23 juillet 2024, la société EN GES TRA MI a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société ISOBATELEC, afin de lui rendre communes et opposables les ordonnances de référé désignant [K] [T] en qualité d’expert judiciaire et de la condamner aux dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, la société EN GES TRA MI a maintenu ses demandes. Elle considère que la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE est prématurée et s’oppose à toutes les prétentions de cette dernière. Elle sollicite enfin de prendre acte des protestations et réserves d’usage formées par la défenderesse à titre subsidiaire.
La société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, représentée, formule oralement des conclusions dans lesquelles elle considère que la demande d’ordonnance commune est dépourvue de motif légitime. Elle sollicite du juge qu’il ordonne sa mise hors de cause en affirmant ne pas être l’assureur de la société ISOBATELEC au moment des travaux et de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et sollicite de mettre à la charge de la société EN GES TRA MI la provision à valoir sur les frais d’expertise ainsi que de réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société EN GES TRA MI verse aux débats le contrat de construction de la maison individuelle conclu le 6 février 2019, différentes factures établies par la société ISOBATELEC pour des travaux de menuiserie et de plâtrerie au cours de l’année 2022 ainsi que son attestation d’assurance mentionnant la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur pour une période de validité du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Il doit être rappelé que le juge des référés qui ordonne une expertise n’est pas le magistrat au fond qui statuera sur les éventuelles responsabilités. Dès lors que la société EN GES TRA MI est en mesure de produire une attestation d’assurance de la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE valide en 2022, date de réalisation des travaux, il apparaît prématuré de mettre cette dernière hors de cause. Il sera en outre observé que l’expertise ordonnée a justement pour objet de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et notamment sur la cause des désordres.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société EN GES TRA MI verse notamment aux débats le contrat de construction de la maison en date du 6 février 2019 conclu avec la société TI, l’arrêté de permis de construire en date du 30 novembre 2018, la déclaration d’ouverture de chantier en date du 5 novembre 2019, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 mars 2023 avec des photographies de l’ouvrage, un courrier en date du 13 mars 2023 émanant de la société TI la mettant en demeure de finir les travaux et de les livrer, des ordres de service en date des 30 mars 2021 et 27 juin 2022 attestant de travaux de menuiserie et de plaquisterie réalisés par la société ISOBATELEC, plusieurs factures émanant de la société ISOBATELEC les 15 mai, 1er juillet et 19 juillet 2022 concernant les lots menuiserie, plâtrerie et pose de placo ainsi que son attestation d’assurance par la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE couvrant sa responsabilité de nature décennale du 1er janvier au 31 décembre 2022 notamment pour des activités de menuiserie et plâtrerie.
En conséquence, la société EN GES TRA MI justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE les opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens et l’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE,
DECLARONS communes les opérations d’expertise à la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE ordonnées par les ordonnances de référé des 28 août 2023, 7 février 2024 et 21 mars 2024 ayant désigné [K] [T] en qualité d’expert,
DISONS que la société EN GES TRA MI communiquera sans délai à la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société EN GES TRA MI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 9]
DISONS que, faute de consignation par la société EN GES TRA MI de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE sera caduque et privée de tout effet,
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 04 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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