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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AVENIR GAP 2019, S.A.R.L. TRADITIONAL WORLD FOODS c/ Société CONTROLE G, S.A. EUROMAF, S.A.S. REFL-EXE, S.A. MMA IARD, S.A.S. VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE, Compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A.S. SANTERNE NORD TERTIAIRE, S.A.R.L. SPII POLYGONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZMF
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. AVENIR GAP 2019
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TRADITIONAL WORLD FOODS
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SPII POLYGONE
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.C. LE CHAT W
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. REFL-EXE
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société CONTROLE G
[Adresse 2]
[Localité 14] FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SANTERNE NORD TERTIAIRE
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique reçu le 28 septembre 2017 par Me [X], notaire à [Localité 26] (Nord), la société HSBC Real Estate Leasing a acquis de la S.C.C.V. Le Chat W, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble à usage de bureaux, une surface de stationnement en sous-sol et 43 places de stationnement extérieur situés au [Adresse 27]), sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 12].
La S.C.I. Avenir Gap 2019 est intervenue à l’acte en qualité de futur crédit-preneur du bien.
La S.A.R.L Traditional World Foods a conclu une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la S.A.S Verdi Conseil Nord de France, suivant contrat du 29 janvier 2016.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans le cadre de l’instance portant le n° RG 20/1116, sur la demande de la S.C.C.V. Le Chat W, de la S.C.I. Avenir Gap 2019, de la S.A.S. Gapim et de la S.A.R.L. Traditional World Foods à l’égard des sociétés intervenues dans la construction litigieuse, le président du tribunal statuant en référé a commis M. [D] [V] pour réaliser une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2023 par la même juridiction, dans l’instance portant le n°RG 23/52, ces opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la S.A. Albingia.
Par nouvelle ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par la même juridiction, dans l’instance portant le n° RG 23/1082, ces opérations d’expertise judiciaire ont été de nouveau étendues à la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Refl-Exe, la S.A.R.L Geomeca, la S.A Euromaf en qualité d’assureur de la société Controle G, la S.A. Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société Kone, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Soprema et de la société Geomeca, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Delebecque, la S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés [H] Construction, Chauffanord et Santerne, la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Bavetta et de la société Urban’s Paysages, la société MAF en qualité d’assureur de la société Pruvost Architecte, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Refl-Exe.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours à ce jour.
La S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L Traditional World Foods exposent avoir constaté des désordres liés aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Elles indiquent avoir confié la maintenance des équipements CVC à la société Ramery Energie par contrat du 3 mai 2022 et que cette dernière a rédigé un rapport de prise en charge des équipements relevant plusieurs non-conformités suite auquel elles ont fait procéder à un audit complet des ouvrages par un bureau d’études spécialisé, BET Impact Conseil et Ingénierie, qui a rendu son rapport le 10 juillet 2024.
Par actes délivrés à leur demande les 4, 7, 14 et 21 octobre 2024, la S.C.I Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L Traditional World Foods ont fait assigner la S.A. MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A.S. Santerne Nord Tertiaire, la S.A.R.L. SPII Polygone, la S.C.C.V. Le chat W, la S.A.S Refl-Exe, la S.A.S. Verdi Conseil Nord de France, la S.A.S. Controle G et la société Euromaf devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Appelée une première fois à l’audience le 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties pour finalement être retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L Traditional World Foods, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 et déposées à l’audience, notamment de :
— débouter les sociétés SPII Polygone et Verdi Conseil Nord de France de leurs demandes de mise hors de cause,
— débouter les sociétés SPII Polygone, Le Chat W et Controle G de leurs demandes,
— faire droit à ses demandes,
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
• Se rendre sur site [Adresse 9] (Nord),
• Se faire remettre tous documents utiles, et notamment les documents contractuels unissant les parties • Constater et décrire les désordres, malfaçons, non-façons, et nonconformités affectant les ouvrages de chauffage, ventilation et climatisation allégués par la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Traditional World Foods, décrits dans les rapports Ramery de mai 2022 et le rapport d’audit du BET Impact Conseil Ingénierie du 10 juillet 2024,
• En rechercher l’origine, la ou les causes, dire en particulier si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et/ou aux documents contractuels
• Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires pour la réfection desdits désordres, malfaçons et non conformités, en distinguant ceux d’entre eux nécessaires afin de permettre la livraison du bien vendu, notamment au regard de sa destination d’immeuble tertiaire à usage de bureaux relevant de la législation du travail
• Fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices matériels ou immatériels subis par les requérantes
— autoriser la S.C.I. Avenir Gap 2019, en cas d’urgence reconnue par l’expert et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de remise en état estimés indispensables par l’expert
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la S.C.C.V. Le Chat W et la S.A.R.L. SPII Polygone, représentées par leur avocat, demandent notamment de :
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés demanderesses contre la société SPII Polygone,
— amender la mission d’expertise sollicitée sans avoir à examiner tous griefs relatifs à une recherche d’amélioration de l’installation.
— dire que l’expert devra préciser en quoi les défauts seraient imputables aux constructeurs d’origine, en distinguant ce qui relèverait d’un défaut de conduite des prestations de maintenance réalisées par les prestataires que la société Traditional World Foods ou que la société Avenir gap se sont adjoints.
— dire que l’expert devra distinguer ce qui relève d’évènements postérieurs à la réception des travaux par rapport aux réserves de réception.
— dire que l’examen des non-conformités ou désordres, dont est saisi l’expert, se fera au regard des seuls documents relatifs à l’acte de vente en état futur,
— rejeter la demande présentée par les sociétés S.C.I. Avenir Gap 2019, S.A.S. Gapim et S.A.R.L. Traditional world foods tendant à ce que l’expert ait dans sa mission d’avoir à « donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires pour la réfection desdits désordres, malfaçons et non conformités, en distinguant ceux d’entre eux nécessaires afin de permettre la livraison du bien vendu, notamment au regard de sa destination d’immeuble tertiaire à usage de bureaux relevant de la législation du travail”,
— prendre acte de ses protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 déposées à l’audience, la S.A.S. Controle G, représentée par son avocat notamment de :
— dire que la mission de l’expert judiciaire qui pourrait être désigné ne pourra porter que sur les désordres effectivement visés par les pièces versées en annexe de l’assignation,
— dire que la mission de l’expert judiciaire ne pourra porter sur un audit mais uniquement sur l’analyse de désordres et non-conformités allégués,
— dire que la mission de l’expert judiciaire ne pourra porter sur les éventuels travaux nécessaires pour permettre la livraison du bien, sachant qu’il existe un conflit sur la question de la livraison de l’immeuble entre le promoteur et l’acquéreur,
— lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise,
— condamner les sociétés demanderesses aux dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 déposées à l’audience, la S.A.S. Santerne Nord Tertiaire, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise judiciaire et de ses protestations et réserves,
— prononcer dans la mission de l’expert judiciaire qu’il devra constater que les réserves listées à la réception ont été levées en précisant la date de levées des réserves,
— Ordonner la désignation de M. [S] [P], expert judiciaire,
— condamner les demanderesses à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la S.A.S. Refl-Exe, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les demanderesses aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la S.A.S. Verdi Conseil Nord de France, représentée par son avocat, demande notamment de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les demanderesses de leur demande d’expertise au contradictoire de la S.A.S. Verdi Conseil Nord de France,
— subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— Laisser les dépens à la charge des demanderesses.
La société Euromaf, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L S.p.i.i polygone
La S.A.R.L S.p.i.i polygone conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, au motif que les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient menées contradictoirement à son égard. Elle soutient qu’elle est étrangère au contrat régularisé par la S.C.C.V Le chat W et les sociétés Hsbc Real Estate Leasing et la S.C.I Avenir gap 2019. Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de rattacher les désordres qui affectent le bien construit avec la phase de pré-commercialisation au titre de laquelle elle aurait prétendumment joué un rôle.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 31 du même code, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, si les demanderesses ont fait assisgner la société SPII Polygone, c’est au titre d’une intervention de ladite société dans les discussions et pourparlers précontractuels où elle est intervenue pour le compte de la S.C.C.V. Le Chat W.
Dès lors, cet élément suffit à caractériser l’intérêt d’une mise en cause de sorte que la demande de mise hors de cause sera rejetée comme prématurée, la société SPII Polygone devant être mise en capacité de faire valoir ses observations dans un cadre contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S Verdi Conseil Nord de France
La S.A.S Verdi Conseil Nord de France sollicite sa mise hors de cause au motif que dans le cadre de la description de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, il n’est nullement fait référence à une intervention de sa part à l’occasion de la problématique liée aux équipements de chauffage, ventilation et climatisation, ouvrage installé par la société Santerne. Elle soutient que les désordres invoqués, affectant les travaux réalisés par la société Santerne, ne la concernent nullement puisqu’elle n’est pas intervenue à ce titre.
En l’espèce, il ressort des éléments débattus que la S.A.S Verdi Conseil Nord de France est intervenue au titre d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu le 29 janvier 2016, par lequel elle était tenue d’une mission consistant notamment en un “appui et conseil en phase de chantier” et une “assistance en fin de travaux” (pièce demanderesses n°1).
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la S.A.S Verdi Conseil Nord de France.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la S.A.S Verdi Conseil Nord de France sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La S.C.I Avenir gap 2019 et la S.A.R.L Traditional world foods sollicitent que l’expertise demandée soit réalisée au contradictoire au contradictoire des entreprises et assureurs dont elle s’est attaché les services pour réaliser l’opération de construction.
La S.A.S Santerne Nord Tertiaire formule protestations et réserves d’usage.
La S.A.S Refl-exe, la S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances mutuelles formulent protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La S.A.S Controle g, sous réserves du rejet de certains chefs de mission de l’expert judiciaire, formule protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, et notamment le rapport de prise en charge réalisé par la société Ramery Energies (pièce demanderesses n°19) ainsi que le rapport d’expertise amiable technique réalisé par le Bureau d’études Impact Conseils & Ingenierie le 10 juillet 2024 (pièce demanderesses n°26), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués de sorte que l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité est établie.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Le juge des référés ne peut donc réserver les dépens tel que sollicité par la S.C.I Avenir gap 2019 et la S.A.R.L Traditional world foods.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I Avenir gap 2019 et la S.A.R.L Traditional world foods, il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La demande formulée en ce sens par la S.A.S Santerne Nord Tertiaire sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. SPII Polygone ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A.S Verdi Conseil Nord de France ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] (Nord), après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par la S.C.I. Avenir Gap 2019 et la S.A.R.L. Traditional World Foods,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités évoquées au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande de la S.A.S Santerne Nord Tertiaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I Avenir gap 2019 et la S.A.R.L Traditional world foods aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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