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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/04243 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27XS
Minute : 25/00338
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [E] [W] [C]
Copie exécutoire :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [W] [C]
Le 31 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [W] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 13 mars 2024, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [E] [C] un appartement à usage d’habitation meublé au sein d’une résidence avec services para-hôteliers située au [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 801,40 € toutes taxes comprises.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de Monsieur [E] [C] pour le paiement des redevances et indemnités d’occupation dans la limite de 36.000 € et jusqu’au 12 avril 2025.
Des redevances étant demeurées impayées, la société NEXITY STUDEA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juillet 2024.
La société NEXITY STUDEA et la société SEYNA ont ensuite fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] par un acte du 1er avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 mai 2025, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA – représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX – soutiennent oralement les conclusions qu’elles déposent pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner Monsieur [E] [C] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.464,24 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA s’opposent à l’octroi des délais de paiement suspensifs de l’acquisition des effets de la clause résolutoire sollicités en défense.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, sur le fondement des articles 24 et 7a de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement n’ont pas été payées dans le délai de 6 semaines et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 7.464,24 € selon décompte arrêté au 1er mai 2025. Elles ajoutent que la société SEYNA est subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de 6.634,88 €. Elles soulignent que le locataire n’a effectué aucun paiement depuis le mois de septembre 2024 et précisent que Monsieur [E] [C] a déjà été condamné à payer la somme de 3.205,60 € au titre des redevances dues à la date du 1er août 2024, par jugement du 4 février 2025
Convoqué par un acte signifié à sa personne le 1er avril 2025, Monsieur [E] [C] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir rester dans les lieux en reprenant le paiement des redevances courantes, outre la somme de 400 € par mois en règlement de l’arriéré. Il perçoit 1.850 € par mois sans personne à charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 13 mars 2024 contient une clause résolutoire (article VII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.404,20 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 août 2024.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments et de la position de la bailleresse, Monsieur [E] [C], qui ne justifie pas avoir repris même partiellement le paiement des redevances courantes, sera débouté de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’expulsion de Monsieur [E] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande en ce sens, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [E] [C] reste devoir la somme de 7.464,24 €, au titre des redevances dues depuis le 1er septembre 2024 jusqu’au 1er mai 2025.
La société SEYNA justifie être subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de la somme de 6.634,88 €.
Monsieur [E] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera par conséquent condamné à payer à la société SEYNA la somme de 6.634,88 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, conformément à la demande et aux dispostions de l’article 1231-6 du code civil. Il sera, en outre, condamné à payer la somme de 829,36 € à la société NEXITY STUDEA avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, conformément à la demande et aux dispostions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [E] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société NEXITY STUDEA de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société NEXITY STUDEA et de la situation financière de Monsieur [E] [C], ce dernier sera condamné à verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2024 entre la société NEXITY STUDEA et Monsieur [E] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 28 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société NEXITY STUDEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à la société NEXITY STUDEA la somme de 829,36 € (décompte arrêté au 1er mai 2025, incluant mai 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à la société SEYNA la somme de 6.634,88 € (décompte arrêté au 1er mai 2025, incluant mai 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à la société NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à la société NEXITY STUDEA une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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