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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 mars 2025, n° 22/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/05654 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU6U
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [G]
C/
[Y] [C], [R] [P], Association KRAV MAGA [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Association KRAV MAGA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’Association Krav Maga [Localité 10] (ci-après l’association KMRM), située à [Localité 10], a été créée en juin 2017, M. [R] [P] ayant été désigné au poste de président de l’association, MM. [B] [G] et [Y] [C] en tant que membres du conseil d’administration, et M. [F] [G] en qualité de trésorier.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 juin 2020 et reçue par M. [B] [G] le 25 juin 2020, l’association KMRM lui a notifié son exclusion de l’association en application des articles 6 et 7 des statuts, le courrier reprenant un exposé des fautes reprochées justifiant cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2020, le conseil de M. [B] [G] a indiqué à l’association KMRM qu’il entendait former un recours amiable contre la décision d’exclusion.
Puis, par actes d’huissier de justice en date des 27, 28 et 29 juin 2022, M. [G] a fait assigner l’association KMRM, prise en la personne de son président, ainsi que M. [C] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [G], soulevées par les défendeurs.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [G] demande au tribunal de :
— débouter l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que MM. [P] et [C] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
— annuler la décision prononçant son exclusion de l’association KMRM, qui lui a été notifiée par lettre recommandées avec accusé de réception du 23 juin 2020.
— condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, ainsi que M. [C] et M. [P], à titre personnel, à lui payer :
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 10 200 euros, arrêtée à la date de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel et financier,
— la somme de 425 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à sa réintégration effective en réparation de son préjudice matériel,
— 13 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que M. [P], à titre personnel, à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que M. [P], à titre personnel, aux dépens, qui comprendront les frais de notification de lettre par huissier du 3 octobre 2020,
— ordonner la publication de la décision à intervenir, durant au moins 3 mois, dans au moins deux journaux ainsi que sur le site internet des associations KMRM et KMC 92, aux frais des défendeurs (ces trois mois comprendront notamment le mois de septembre et celui d’octobre qui suivront la date du jugement à intervenir),
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, MM. [C] et [P], ainsi que l’association Krav Maga Rueil Malmaison demandent au tribunal de :
— juger M. [G] mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] à payer à l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] à payer à MM. [P] et [C] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Serge Briand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision prononçant l’exclusion de M. [G] de l’association KMRM
M. [G] soutient en premier lieu qu’ayant la qualité d’administrateur de l’association, le conseil d’administration était incompétent pour prononcer son exclusion en application de l’article 10 des statuts de l’association prévoyant que la révocation des administrateurs ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire des membres de l’association. Il ajoute de manière subséquente que la procédure ayant conduit au prononcé de son exclusion est entachée d’irrégularités de forme et de fond (absence d’inscription à l’ordre du jour de la question de son exclusion ou des griefs soulevés à son encontre, non respect des règles de quorum exigées par les statuts, absence de mention faite dans la convocation à la réunion du conseil d’administration de la possibilité qui lui était offerte de se défendre). Enfin, il ajoute que la sanction prise à son encontre est fondée sur des motifs fallacieux, sur lesquels il rappelle n’avoir pas été mis en mesure de se défendre.
Les défendeurs répliquent que M. [G] a été régulièrement exclu de l’association par le conseil d’administration, en application de l’article 7 des statuts, en tant que membre de celle-ci, et non en sa qualité d’administrateur, la perte de cette dernière qualité n’étant que la conséquence de son exclusion en tant que membre ; qu’ainsi la procédure prévue à cet effet a bien été respectée, tandis que M. [G] disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de son exclusion pour former un recours devant la prochaine assemblée générale de l’association, devant laquelle il aurait pu faire valoir ses droits. En outre, ils soutiennent que la décision d’exclusion prononcée à l’encontre de M. [G] était parfaitement fondée au regard des fautes qui lui étaient reprochées.
Appréciation du tribunal,
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n 01-01.093).
Sur la compétence du conseil d’administration pour prononcer l’exclusion de M. [G]
Aux termes de l’article 6 des statuts de l’association :
« L’association se compose :
De membres fondateurs. Sont considérés comme telles, les personnes qui ont créé l’associati on. A savoir Monsieur [B] [G] et Monsieur [Y] [C].
Ils sont membres de droit du Conseil d’Administration (…) ».
L’article 7 des statuts, intitulé « Perte de la qualité de membre », dispose que :
« La qualité de membre de l’Association se perd :
• par démission adressée par lettre au Président de l’Association ;
• par décès ;
• par disparition, liquidation ou fusion, s’il s’agit d’une personne morale ;
• en cas de non-paiement de la cotisation annuelle ;
• par radiation décidée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation
annuelle après un rappel demeuré impayé ;
• en cas d’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave, notamment pour toute action portant ou tendant à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux de l’Association. Dans cette hypothèse, la décision est notifiée aux membres exclus dans les huit jours qui suivent la décision par lettre recommandée. Le membre exclu peut, dans un délai de deux mois après cette notification, présenter un recours devant la plus proche assemblée générale ordinaire. »
Quant à l’article 10 des statuts, relatif au conseil d’administration, il prévoit notamment que :
« La révocation des administrateurs ne peut avoir lieu en cours de mandat que sur un juste motif. Elle ne peut être prononcée que par une assemblée générale statuant selon des conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires.»
Sur ce, il est constant que M. [G], membre fondateur de l’association, a la double qualité de membre et d’administrateur de l’association en application des dispositions de l’article 6 des statuts.
Etant observé d’une part, que sa qualité d’administrateur de l’association résulte de sa qualité de membre fondateur de l’association, et d’autre part, que les stipulations de l’article 7 des statuts ne procèdent à aucune distinction, ni selon la catégorie à laquelle appartient le membre dont l’exclusion est recherchée, ni selon que ledit membre bénéficie ou non, en plus de cette qualité de membre de l’association, de celle de membre du conseil d’administration, il convient de considérer qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la révocation de M. [G] de ses fonctions d’administrateur, avant de prononcer son exclusion, celle-ci entraînant de facto sa révocation de ses fonctions d’administrateur.
Partant, le conseil d’administration était compétent pour prononcer l’exclusion de M. [G].
Sur le respect des droits de la défense
Il est constamment jugé au visa de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que l’exclusion d’un sociétaire, qui constitue une rupture unilatérale du contrat d’association à son endroit, suppose que l’intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations (not. Civ. 1re, 21 novembre 2006, n°05-13.041).
En l’espèce, il n’est pas justifié par les défendeurs que l’exclusion de M. [G] de l’association a été inscrite à l’ordre du jour adressé aux membres du conseil d’administration en vue de la réunion qui s’est tenue le 18 juin 2020, avec un exposé des griefs nourris à son encontre, le procès-verbal de ce conseil d’administration mentionnant au contraire que c’est au cours de cette réunion que le président de l’association a proposé, en l’absence de M. [G], d’ajouter à l’ordre du jour du conseil d’administration “la déchéance de sa qualité de membre et l’exclusion de M. [B] [G] pour faute grave portant atteinte aux intérêts moraux, matériels et sportifs de l’association”.
Il en résulte que ce dernier n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance des motifs pour lesquels son exclusion était recherchée et partant, de préparer utilement sa défense, voire de se faire assister à cet effet, cette circonstance étant de nature à avoir affecté le sens du vote des membres du conseil d’administration.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision d’exclusion de M. [B] [G] de l’association, prononcée le 18 juin 2020 par le conseil d’administration.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [G]
M. [G] soutient que par des termes brutaux et dénigrants, il a été fait état au nom de l’association de son exclusion, sur le groupe WhatsApp des instructeurs de l’association, et ce avant même qu’il en ait été lui-même informé, ce qui lui a causé un préjudice moral conséquent. Il fait également valoir qu’il a souffert de l’exclusion vexatoire et abusive dont il a fait l’objet. Il reproche particulièrement à M. [C] d’avoir contribué à la réalisation de son préjudice moral en organisant la fuite des adhérents de l’association KMRM à son profit, en acceptant de voter la décision du conseil d’administration prononçant son exclusion, alors qu’il la savait irrégulière, ainsi qu’en publiant le message susmentionné sur le groupe WhatsApp des instructeurs de l’association. Et s’agissant de M. [P], il lui fait grief d’avoir laissé M. [C] organiser la fuite des adhérents de l’association KMRM, d’avoir omis de respecter les obligations déclaratives de l’association auprès de la Préfecture et d’avoir accepté de voter la décision du conseil d’administration prononçant son exclusion, alors qu’il la savait irrégulière. Il sollicite, en réparation du préjudice moral invoqué, l’allocation de la somme de 10 000 euros, outre la publication de la présente décision.
M. [G], qui soutient avoir émis des notes de frais et factures au nom de l’association KMRM en rémunération des services qu’il a rendus (formations de krav maga, gestion administrative, coordination etc) pour un montant total de 3 400 euros sur une période de huit mois (entre le 10 octobre 2019 et le 21 juin 2020), soit en moyenne à hauteur de 425 euros par mois, soutient qu’il est bien fondé à solliciter le paiement de cette somme mensuelle à compter du 24 juin 2020 et jusqu’à sa réintégration au sein de l’association.
Enfin, il fait valoir qu’ayant consacré 65,5 heures à la défense de ses intérêts dans le cadre de ce litige, au détriment de son activité professionnelle libérale, il a subi un préjudice économique à hauteur 13 100 euros, calculé sur la base d’un tarif horaire de 200 euros HT.
Les défendeurs soutiennent que les demandes formées par M. [G], qui ne sont aucunement fondées, démontrent que la motivation de son action, introduite deux ans après le prononcé de son exclusion, est purement économique.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral
Il est observé en premier lieu que M. [G] n’explicite pas en quoi l’organisation par M. [C] de “la fuite des adhérents de l’association KMRM” à son profit ou encore l’omission par M. [P] de respecter les obligations déclaratives de l’association auprès de la Préfecture, de nature à porter atteinte au premier chef à l’association elle-même – à les supposer justifiées – lui auraient causé un préjudice moral. Il ne saurait en conséquence se voir allouer une quelconque indemnisation à ce titre.
En deuxième lieu, M. [G] est mal fondé à soutenir que MM. [C] et [P], dont il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance du fait que son exclusion ne pouvait être prononcée qu’à la suite ou concomitamment au prononcé de sa révocation de ses fonctions d’administrateur par l’assemblée générale, ni qu’ils auraient délibérément eu recours à une procédure irrégulière dans le seul but de lui nuire, ont commis une faute en votant son exclusion lors de la réunion du conseil d’administration du 18 juin 2020.
En troisième lieu, si M. [G] soutient que M. [C] a adressé le 24 juin 2020 un message dénigrant à son égard sur un groupe WhatsApp d’instructeurs de krav Maga avant même qu’il ait reçu la notification de son exclusion de l’association, force est de constater qu’il n’en justifie pas, la pièce n° 9 qu’il produit aux débats à cet effet constituant une capture d’écran d’un courriel émanant de sa propre adresse mail, qu’il s’est adressé à lui-même, tandis que les défendeurs ne reconnaissent pas expressément l’envoi d’un tel message.
En revanche, étant établi que la procédure mise en oeuvre par l’association pour procéder à son exclusion a porté atteinte au droit dont il dispose de se défendre, dès lors que la convocation à la réunion du conseil d’administration précitée, adressée aux membres du conseil d’administration trois jours seulement avant sa tenue, ne comportait pas à son ordre du jour la question de cette exclusion, il est bien fondé à se prévaloir de la brutalité avec laquelle son exclusion a été prononcée.
A ce titre, M. [G] expose avoir souffert psychologiquement des conditions dans lesquelles est intervenue son exclusion et produit aux débats pour en justifier un certificat médical du Dr [Z] [K], médecin psychiatre, établi le 20 avril 2022, faisant état du fait qu’il présente une symptomatologie compatible avec un trouble anxio-dépressif réactionnel à un vécu traumatique lié à son activité professionnelle secondaire.
Au regard de ces éléments, il conviendra de condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi consécutivement aux conditions dans lesquelles est intervenue son exclusion.
Sur les demandes indemnitaires formées au titre des préjudices “matériels et financiers”
M. [G], qui se cantonne, au soutien de sa demande indemnitaire, à produire des factures qu’il a lui-même établies et dont il ne justifie pas du fait que l’association KMRM lui avait payées lorsqu’il en était encore membre et administrateur, ne démontre pas qu’il aurait perçu une quelconque rémunération, a fortiori à hauteur de 425 euros par mois en moyenne, au titre d’activités dispensées ou de services rendus à l’association.
Ainsi, il ne démontre pas avoir subi un préjudice “matériel et financier” à ce titre, résultant de son exclusion de l’association.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formées au titre du “préjudice économique”
M. [G], qui ne justifie pas du nombre d’heures invoqué qu’il aurait prétendument consacrées au suivi de la présente affaire par la production de pièces qu’il n’a pas lui-même établies, ni du fait qu’un tel investissement de sa part s’imputerait sur le temps habituellement consacré à son activité professionnelle, sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de publication judiciaire
Le préjudice subi par M. [G] ayant été suffisamment réparé par le prononcé de l’annulation de la décision ordonnant son exclusion de l’association, ainsi par l’allocation de dommages et intérêts, il sera débouté de sa demande de publication de la présente décision, qui constitue une mesure de réparation complémentaire.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
L’association KMRM soutient que M. [G] a commis une faute en adressant le 28 octobre 2023 un courriel à ses membres, destiné à la dénigrer et à décrédibiliser ses dirigeants et faisant état d’une “première victoire” procédurale dans le cadre de la présente instance. Elle sollicite, en réparation de l’atteinte à l’image qui lui est causée, la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros.
MM. [P] et [C] sollicitent chacun le versement de cette même somme à titre de dommages et intérêts, au motif d’une part, que M. [G] les a personnellement attraits à la présente instance, alors qu’il aurait dû s’en tenir à agir à l’encontre de l’association, et d’autre part, qu’il a tenu des propos dénigrants à leur encontre aux termes du courriel précité, portant atteinte à leur honneur et à leur probité.
M. [G] réplique que le courriel dont il est fait état par les défendeurs n’a pas fait l’objet d’un envoi groupé mais de quelques envois individuels ; qu’il n’avait que pour objectif d’informer les adhérents de l’association sur une décision de justice rendue à son encontre ; qu’en outre, il n’a pas évoqué dans ce courriel une quelconque “victoire judiciaire” comme le prétendent les défendeurs ; qu’enfin, la demande qu’ils forment n’est ni fondée juridiquement, ni motivée. Il conclut en conséquence au débouté de leurs demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Appréciation du tribunal,
Les défendeurs fondent leurs demandes reconventionnelles sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et soutiennent que M. [G] a tenu des propos dénigrants à leur encontre dans un courriel du 28 octobre 2023 adressé à des membres de l’association.
Précisément, dans leurs écritures, ils reprochent à M. [G] d’avoir mentionné aux termes d’un courriel du 28 octobre 2023, adressé à des membres de l’association, que :
— les dirigeants de l’association, MM. [C] et [P], sont “deux personnages” qui ont “multiplié les mensonges, les violations des statuts de l’association et les violations des règles de bonne gestion d’une association”,
— il aurait obtenu une “première victoire” procédurale dans le cadre de l’instance l’opposant à MM. [C] et [P].
MM. [P] et [C] font également valoir que M. [G] a commis une faute en les attrayant personnellement à la présente instance, alors qu’il n’aurait dû agir qu’à l’encontre de l’association. Il sera en conséquence considéré qu’ils fondent également leur demande de dommages et intérêts sur l’abus par M. [G] de son droit d’agir en justice.
Sur le dénigrement
Il importe de rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas, au visa de l’article 1240 du code civil, en présence d’un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
M. [G] ne conteste pas l’envoi, le 28 octobre 2023, d’un courrier électronique à quelques adhérents de l’association, produit aux débats par les défendeurs et aux termes duquel il présente MM. [C] et [P] comme “deux personnages” qui ont “multiplié les mensonges, les violations des statuts de l’association et les violations des règles de bonne gestion d’une association”, et fait état d’une procédure judiciaire qu’il aurait introduite à l’encontre de ceux-ci, dans le cadre de laquelle une première décision lui donnant gain de cause aurait été rendue.
Or, étant observé que de tels propos ne visent pas à jeter le discrédit sur des produits ou services offerts par l’association ou par MM. [P] et [C] en leur nom personnel, aucun acte de dénigrement n’est ici établi.
Au surplus, il importe de rappeler que si les atteintes portées à la réputation et à la probité relèvent du régime exclusif de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Civ. 3e, 3 novembre 2016, n° 15-17.150), ce fondement n’a pas été invoqué par MM. [P] et [C], de sorte que leur demande ne saurait être examinée par le tribunal sur ce fondement.
Les défendeurs seront en conséquence débouté de leur demande reconventionnelle.
Sur l’abus de droit d’agir en justice
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que M. [G], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, a commis une faute en faisant assigner en justice MM. [P] et [C].
Ils seront en conséquence débouté de leur demande reconventionnelle, en ce qu’elle est formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’association KMRM, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification par huissier du 3 octobre 2020 de la lettre par laquelle M. [G] a formé recours amiable contre la décision prononçant son exclusion, ainsi que de la lettre réitérant sa demande de communication du procès-verbal de conseil d’administration du 18 juin 2020.
Il sera constaté que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de la décision d’exclusion de M. [B] [G] de l’association Krav Maga [Localité 10] prononcée le 18 juin 2020 par le conseil d’administration,
Condamne l’association Krav Maga [Localité 10] à payer à M. [B] [G] la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice moral subi consécutivement aux conditions dans lesquelles est intervenue son exclusion,
Déboute M. [B] [G] du surplus de ses demandes,
Déboute l’association Krav Maga [Localité 10], ainsi que M. [Y] [C] et M. [R] [P] de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne l’association Krav Maga [Localité 10] aux dépens,
Condamne l’association Krav Maga [Localité 10] à payer à M. [B] [G] la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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