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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 4 mai 2026, n° 26/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00796 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PKNF
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 04 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Gonesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [F] [E]
née le 18 Août 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me LIGAN Cédric, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparante
[Localité 4] :
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [E] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 26 avril 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (son père), sur le fondement de deux certificats médicaux.
Par requête enregistrée le 30 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 30 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 4 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [E] [F] explique qu’elle fait l’objet d’une hospitalisation en raison de crises d’angoisse à répétition. Elle déclare que l’hospitalisation se passe mal car elle fait des convulsions. Les professionnels pensent qu’elle simule les convulsions et elle ajoute qu’ils lui ont dit que si elle tombe, elle ne sera pas aidée. Elle déclare que Dieu avait annoncé sa mort mais qu’elle a été repoussée. Elle conteste le fait qu’elle ait refusé de s’alimenter. Elle déclare qu’elle n’est pas plus apaisée depuis qu’elle a ses traitements et qu’elle fait de nombreuses crises d’angoisse la nuit. Elle est opposée au maintien de l’hospitalisation, précisant que l’hospitalisation lui fait plus de mal que de bien.
L’avocat de Madame [E] [F] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [E] [F]. Il résulte de l’avis médical que Madame [E] [F] n’était pas connue du secteur. Elle a été admise suite à des troubles du comportement au domicile. Elle est décrite comme calme mais anxieuse avec des idées de persécutions et mystiques qu’elle critique partiellement, refusant par exemple de s’alimenter, la voix de Dieu lui annonçant selon elle une mort imminente. La patiente est plus apaisée avec le traitement. Elle reste ambivalente aux traitements mettant en avant des effets secondaires pas toujours objectivés. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [E] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [E] [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [E] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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