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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVON
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. MGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement mis à disposition au greffe au 16 mai 2025, prorogé au 17 juin 2025, comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2021, la Sci [J] a donné oralement à bail à la Sàrl MGE un local commercial situé [Adresse 3] à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, charges comprises.
La Sàrl MGE a affecté le bien loué à l’exploitation d’une boucherie “hallal”.
Elle a également pris en location le local commercial à usage de superette situé [Adresse 1] appartenant à la Sci [J], moyennant un loyer payable mensuellement de 1.700 euros, charges comprises.
La Sàrl MGE s’acquitte donc mensuellement de la somme de 2.500 euros, correspondant aux loyers des deux locaux commerciaux.
Déplorant des impayés locatifs depuis le mois d’août 2022, la Sci [J] a fait délivrer à la Sàrl MGE une sommation d’avocat d’avoir à régler un arriéré global de 18.100 euros pour les deux locaux commerciaux, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 octobre 2023.
Faute de règlement de la totalité de la dette de loyers, la Sci [J] a, par assignation du 4 mars 2024, attrait la Sàrl MGE devant ce tribunal afin, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 7 février 2025, d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial portant sur le local du [Adresse 3] à [Localité 9],
— l’expulsion immédiate de la Sàrl MGE ainsi que tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation de la Sàrl MGE au paiement de la somme de 5.800 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de février 2025 inclus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros par mois, hors charges, à compter du mois de mars 2025,
— la condamnation de la Sàrl MGE aux dépens, y compris les frais du commandement signifié par commissaire de justice, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire du jugement.
La Sci [J] fait valoir que le non respect de l’obligation contractuelle de règlement du loyer justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial, l’expulsion immédiate de la défenderesse et la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros par mois.
Par ses dernières conclusions transmises le 18 février 2025, la Sàrl MGE poursuit :
— l’irrecevabilité et le rejet de la demande,
— le constat de l’accord intervenu entre les parties,
— la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle admet avoir accusé quelques retards dans le paiement du loyer mais objecte qu’un accord est intervenu entre les parties depuis l’introduction de la procédure et que les montants réclamés sont, à ce jour, soldés, y compris la somme demandée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de résiliation du bail n’est pas fondée.
Elle offre preuve de l’apurement de l’arriéré et du paiement des loyers courants par la production de ses relevés bancaires.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution de l’obligation de paiement du loyer et de l’arriéré locatif
À la date du 27 août 2024, la Sci [J] invoque un arriéré locatif de 6.250 euros, comprenant un solde de 5.250 euros pour le commerce d’alimentation bazar situé [Adresse 1] et un solde de 1.000 euros pour le commerce de boucherie situé [Adresse 3].
Toutefois, un reçu du 11 septembre 2024 signé de M. [J] [H] pour la Sci [J] indique un versement de 12.350 euros en 5 chèques couvrant les loyers échus jusqu’en août 2024 inclus.
De septembre 2024 à février 2025, est due par la Sàrl MGE une somme de 2.500 euros par mois au titre des deux baux commerciaux, soit un montant total sur cette période de 15.000 euros.
Or,
— le relevé de compte bancaire Eurocompte de la Sàrl MGE couvrant la période du 1er septembre 2024 au 16 décembre 2024 atteste de l’encaissement de deux chèques de 2.500 euros le 18 octobre et le 20 novembre 2024 -au total 5 000 euros- ;
— le relevé de compte bancaire Eurocompte de la Sàrl MGE couvrant la période du 1er octobre 2024 au 10 février 2025 atteste de l’encaissement de deux chèques de 2.500 euros le 20 décembre 2024 et le 21 janvier 2025 -au total, 5 000 euros- ;
— une lettre officielle du conseil de la Sàrl MGE du 20 février 2025 mentionne un chèque joint de 4.000 euros, ainsi qu’un virement de 1.000 euros -au total, 5 000 euros- ; il n’est pas allégué par la Sci [J] que le chèque de 4.000 euros n’a pu être encaissé.
Il sera rappelé que les tableaux établis par la Sàrl MGE ne peuvent faire la preuve des paiements qu’elle allègue, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
Débitrice d’une somme de 15.000 euros au 25 février 2025, la Sàrl MGE établit s’être acquittée d’un montant total de 15.000 euros (5.000 + 5.000 + 5.000 ) au titre des loyers et charges des deux commerces du 13 et du [Adresse 3].
Il s’impose donc de rejeter la demande en paiement de la somme de 17.800 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de février 2025 inclus.
Seront de même rejetées la demande de prononcé de la résiliation du bail du [Adresse 3] pour inexécution de l’obligation de paiement du loyer, les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation présentées par la Sci [J], ainsi que la demande tendant au constat d’un accord intervenu entre les parties, accord dont il n’est pas justifié, formées par la Sàrl MGE.
Sur les autres demandes
La créance de la Sci [J] ayant été régularisée en cours de procédure, la Sàrl MGE sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes présentées par la Sci [J] ;
REJETTE la demande tendant au constat d’un accord entre les parties présentée par la Sàrl MGE ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sàrl MGE aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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