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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 3 nov. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 7]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK5T
MINUTE n° 229/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 03 Novembre 2025
Dans l’affaire :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [I] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 02 Septembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 03 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte introductif d’instance daté du 10 juin 2025 et signifié le 26 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [G] [O] et son épouse Madame [I] [O] née [K] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en leur qualité de caution solidaire de la société GIOGUSTO.
Dans cet acte introductif d’instance, la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande, au visa de l’article 2288 du Code civil, au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes : 11.619,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], majorés des intérêts au taux contractuel de 18,89 % à compter du 10 avril 2025,44.879,76 euros au titre du prêt n°05971601 majorés des intérêts au taux contractuel de 8,6% à compter du 10 avril 2025 ;Condamner Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Rappeler que la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pourra poursuivre l’exécution forcée du jugement à intervenir contre les biens de Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] qu’à la condition que la créance à leur égard soit exigible.
Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse fait valoir que : – les défendeurs se sont portés cautions solidaires tous engagements par acte de cautionnement du 13 janvier 2024, des engagements financiers pris la société GIOGUSTO dans la limite de 20.000 euros,
— qu’ils se sont portés cautions solidaires des engagements de la société GIOGUSTO au titre du prêt Equipement n°05971601 dans la limite de 48.500 euros suivant un acte de cautionnement du 03 janvier 2020.
Elle poursuit en précisant que la société GIOGUSTO a fait l’objet le 12 mars 2025 d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle souligne avoir régulièrement déclaré sa créance le 02 avril 2025 auprès du mandataire judiciaire désigné en cette qualité par le Tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre de la procédure collective de la société GIOGUSTO.
Elle ajoute avoir obtenu, du juge de l’exécution délégué au Tribunal de proximité de Thann, l’autorisation d’inscrire au livre foncier de [Localité 8], une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers détenus par les défendeurs. Et elle fait valoir que consécutivement, elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire contre les deux cautions afin que cette sûreté ne soit frappée de caducité.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance du 10 juin 2025 pour un plus ample examen des prétentions et moyens de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable à tous les cautionnements souscrits avant le 01 janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable à tous les cautionnements souscrits depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment au soutien de sa demande la copie de la convention de compte courant liant la société GIOGUSTO à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la copie de l’acte de cautionnement tous engagements du 13 janvier 2024 signé par Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O], la copie du contrat de crédit du 21 février 2020 signé par la société GIOGUSTO portant sur la somme de 97.000 euros et son avenant du 14 août 2020, le tableau d’amortissement se rapportant audit prêt, la copie de l’acte de cautionnement du 03 janvier 2020 garantissant ledit prêt, la déclaration de créance du 02 avril 2025, un relevé du compte courant arrêté à la date du 24 mars 2025, les décomptes des sommes réclamées, les extraits du livre foncier s’agissant des droits immobiliers détenus par Monsieur [G] [O] et Madame [I] [O] sur la Commune de [Localité 8], la copie de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution délégué au Tribunal de proximité de Thann le 22 mai 2025, la copie de deux requêtes en inscription normalisée adressée au livre foncier de Thann en vue de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.
Il est constant que la société GIOGUSTO a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 mars 2025 et qu’au jour où le tribunal statue sur la demande de la banque, aucun plan de redressement n’a été adopté ; par ailleurs, la procédure collective ouverte n’a pas plus été convertie en liquidation judiciaire.
Suivant l’article L622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures.
Il est admis que la banque qui se prévaut de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles de la caution, est en droit d’obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard, afin d’éviter la caducité de la mesure conservatoire (Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2021, pourvoi nº 19-25.686) comme le fait justement remarquer la partie demanderesse.
Or, il est établi que la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se prévaut à juste titre d’une autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant aux cautions. Une ordonnance datée du 22 mai 2025 lui a été délivrée en ce sens par le juge de l’exécution délégué au Tribunal de proximité de Thann.
La BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se prévaut de deux requêtes en inscription normalisée adressées au service du livre foncier de Thann en vue de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant aux époux [O] sur la Commune de [Localité 8] en exécution de l’ordonnance délivrée par le juge de l’exécution délégué au Tribunal de proximité de Thann le 22 mai 2025.
Elle produit la copie de ces deux requêtes mais ne produit pas les certificats d’inscription s’y rapportant.
Il n’est donc pas justifié de l’inscription d’une mesure conservatoire consécutivement à l’ordonnance du 22 mai 2025 précitée.
La partie demanderesse n’établit pas non plus qu’un plan de redressement aurait été adopté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de laquelle la société GIOGUSTO a été admise ou que cette procédure aurait finalement été convertie en liquidation judiciaire à la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à se prononcer ce qui lui permettrait de reprendre les poursuites à l’égard des cautions.
Dès lors, les demandes de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE seront déclarées irrecevables et seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les demandes formulées par la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE les demandes de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevables ;
Par conséquent,
REJETTE toutes les demandes de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens ;
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
Le Greffier, Le Président,
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