Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 21 novembre 2024, n° 24/00138
TJ Bobigny 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquements du bailleur à ses obligations

    Le tribunal a constaté que le bailleur n'a pas délivré un local conforme aux exigences de salubrité et d'hygiène, justifiant ainsi la résolution du bail.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées en raison de la résolution du bail

    Le tribunal a ordonné la restitution des sommes versées, considérant que le local n'a pas eu l'utilité escomptée en raison des manquements du bailleur.

  • Rejeté
    Demande de paiement des loyers dus

    Le tribunal a rejeté la demande de paiement des loyers en raison de la résolution du bail prononcée précédemment.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour pertes subies

    Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts, le locataire n'ayant pas prouvé les pertes subies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 24/00138
Numéro(s) : 24/00138
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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