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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : la DDFP
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y3X
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
La succession de madame [O] [T] représentée par son curateur la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y3X
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T] était copropriétaires des lots n°465 et 466 au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété, administré par le cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE en qualité de syndic.
Elle est décédée le 12 juin 2022.
Personne ne déférant aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le SDC) a obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance en date du 22 juillet 2024 désignant en qualité de curatrice à la succession de Mme [O] [T] la Direction Départementale des Finances du Puy-de-Dôme (ci-après la DDFP).
Par mise en demeure du 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a vainement mis en demeure Mme [O] [T] de régler les appels de provision et de fonds de travaux échus, puis sa succession, par un commandement de payer le somme de 2280, 46 € en principal du 28 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné la DDFP devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner La DDFP à lui payer la somme de 7192, 46 € correspondant à l’arriéré de charges arrêtées au 16/10/2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec leur capitalisation.
— condamner La DDFP à lui payer la somme de 1000 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner La DDFP à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et actualisé à hauteur de 8389, 54 €, échéance de février 2025 incluse.
Le SDC s’oppose aux délais de paiement et rappelle le préjudice particulier que subit la copropriété du fait du non paiement des charges de Mme [T] en l’absence de justification d’une vente imminente.
Dans son mémoire en réponse, La DDFP demande de :
— débouter le SDC de sa demande de 7192, 46 €,
— accorder un délai de 8 mois à la DDFP pour procéder à la vente du bien,
— débouter la SDC de sa demande indemnitaire,
— débouter la SDC de sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens,
— dire que la DDFP ne sera tenue des dettes successorales qu’à concurrence des actifs successoraux.
a indiqué que les opérations d’inventaire de l’article 809-2 du code civil étaient encore en cours et que du fait de l’absence de liquidité, la vente des deux lots s’imposait comme préalable au règlement de la créance, nécessitant de longues formalités.
Il demande pour ce faire un délai de 8 mois. Il argue du caractère précipité de la demande, seulement 4 mois après la nomination de la DDFP en qualité de curatrice, qui n’a été précédé d’aucune relance du SDC.
Il réfute pour la même raison toute faute ou mauvaise foi passible de l’indemnité demandée pour résistance abusive n’étant au reste pas fait preuve d’un préjudice distinct du simple retard de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
En l’espèce, le SDC produit les pièces justifiant que la DDFP a été désignée comme curatrice à la succession de Mme [O] [T], propriétaire décédée des lots n° n°465 et 466 correspondant à 144/100000 e et 2/100000 e des tantièmes au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
De fait, la personne s’étant vue transmettre à cause de mort ces biens à titre particulier ou universel serait tenue au paiement de sa quote-part de copropriété. Or, aucune renonciation ou acceptation de l’actif de la succession de Mme [O] [T] n’a été relevée auprès du service succession du tribunal judiciaire de Paris depuis le décès de la copropriétaire .
C’est pourquoi la DDFP du Puy-de-Dôme est, par l’effet de l’ordonnance du 22 juillet 2024 et conformément aux articles 809 s. du code civil, devenue représentante légale de la succession de me [O] [T], et en tant que telle tenue de faire constater par un inventaire l’état de la succession, en exercer et poursuivre les droits, répondre aux demandes formées contre elle et en administrer tant activement que passivement les biens qui en dépendent, les produits provenant à un titre quelconque.
Il appartient dès lors à la DDFP, en sa qualité de représentante de la succession, de procéder à la gestion ou à la liquidation de l’actif successoral que représentent les lots litigieux afin de permettre le paiement des charges de copropriété au nom et pour le compte de la succession à concurrence de l’actif net qui en résultera.
S’agissant de la démonstration de la créance, les pièces suivantes sont produites :
— Les résolutions prises en assemblée générale annuelle lors des années 2023 et 2024, approuvant les comptes de la copropriété de l’exercice n-1 et arrêtant son budget prévisionnel et le montant de la cotisation au fond de travaux de l’année n+ 1, outre les travaux spécifiques.
Les délibérations 2022 et 2023 sont devenues définitives selon attestation du 16 octobre 2023 établie par le syndic. Elles engagent donc les copropriétaires à l’instar d’un contrat, en ce compris la délibération 2024, tenue après le décès de Mme [T] relativement aux lots qu’elle a laissés, sans contestation de quelque ayant droit ou curateur que ce soit, et notamment du notaire alors en charge de la succession.
— Les appels de fonds des exercices 2022 (trimestres 3 et 4), 2023, 2024 et 2025 (trimestre 1) ont été engagées sur ces bases ;
— une mise en demeure du 31 août 2022 a été envoyée à la propriétaire après sa mort, ainsi qu’ un commandement de payer le somme de 2280, 46 € en principal envoyée à la succession chez le notaire ad hoc le 28 mars 2023
— La somme de 8389, 54 € arrêtée par actualisation au 25 février 2025 pour la pèriode du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2025 (appel de fonds du 1er Trimestre 2025 compris, ainsi que les frais de recouvrement), présentée par le SDC en pièce 3.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC contre la succession de Mme [O] [T] telle qu’arrêtée au 25 février 2025, que la DDFP ne conteste d’ailleurs nullement, ni dans son principe ni dans son montant.
Il est ainsi constaté que la somme de 8389, 54 € réclamée en principal à l’instance par le syndicat des copropriétaires correspond aux provisions sur charges dues au nom de la succession par la DDFP au SDC au 25 février 2025 pour la période du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2025.
La DDFP sera donc condamnée es qualité à payer cette somme.
En revanche, il ne convient pas de décider que les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure à la défunte, forcément non comminatoire, mais à compter du commandement de payer adressé à la succession en date du 28 mars 2023.
II. Sur la demande de délais
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur
En l’espèce, l sera accordé à la curatrice le délai de huit mois qu’elle demande afin de mettre en œuvre la vente des lots en vue d’apurer le passif successoral et en particulier la créance de copropriété, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans ce cadre, la demande de sursis à statuer formulée par la DDFP sera rejetée.
III. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, il n’est démontré aucun caractère abusif de la résistance au paiement des charges. S’agissant en effet d’une responsabilité civile pour faute, celle-ci s’entend nécessairement in concreto, considérée au regard des agissements de la personne du débiteur.
Or, la DDFP n’est représentante légale de la succession de Mme [O] [T] que par l’effet de l’ordonnance du 22 juillet 2024, soit à peine 4 mois avant la date de l’assignation. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à cette administration d’avoir résisté au paiement des charges avant même d’être saisie de sa mission de représentante de la succession, ni davantage de n’avoir pas procédé à la vente des lots successoraux immédiatement après sa désignation, étant établi – et illustré par l’octroi , ci-dessus, d’un délai de 8 mois – qu’elle ne saurait, dans un délai aussi court, procéder à la vente du lot litigieux et en encaisser le prix.
La demande sera donc rejetée.
IV. Sur la demande de limitation intra vires
Il est de droit positif que l’État n’est jamais tenu d’acquitter le passif successoral au-delà des forces de la succession, que ce soit lorsqu’il recueille une succession en déshérence ou lorsqu’il administre une succession vacante.
La DDFP sera donc condamnée en qualité de curateur à succession vacante , à concurrence de l’actif successoral qu’elle aura recueilli.
V. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation de la DDFP portant intérêt à compter du 28 mars 2023, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
VI. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la DDFP, partie succombante, sera condamné aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nomination de la DDFP en qualité de curatrice à la succession de Mme [O] [T] quatre mois avant l’assignation et sans mise en demeure préalable, il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la Direction Départementale des Finances du Puy-de-Dôme ès qualité de curatrice à la succession de Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 8389, 54 € correspondant à l’arriéré de charges et cotisations sur fonds travaux de Mme [O] [T] arrêté au 25 février 2025 pour la période du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2025,
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 28 mars 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que la Direction Départementale des Finances du Puy-de-Dôme ès qualité pourra se libérer desdites sommes à l’issue d’un délai de HUIT MOIS à compter de la signification de la présente décision;
Dit qu’à l’expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la décision du juge prise en application de l’article 1244-1 du même code suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Rappelle que la Direction Départementale des Finances du Puy-de-Dôme agissant ès qualité, elle n’est condamnée qu’ à concurrence de l’actif successoral,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la Direction Départementale des Finances du Puy-de-Dôme ès qualité de curatrice à la succession de Mme [O] [T] aux entiers dépens ;
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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