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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NG CONSTRUCTION, S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPZM
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NG CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRT
DEMANDEURS :
M. [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représenté par Maître [R] [U], mandataire judiciaire de la société NG CONSTRUCTION (NG INVEST)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [P] [Z] et Mme [N] [B] ont confié à la société NG Invest Immobilier un mandat de gestion concernant un immeuble situé au n°[Adresse 8] à [Localité 11] (Nord) dont ils sont propriétaires. Ils ont confié la rénovation de l’immeuble à la société NG Construction suivant factures des 28 juin 2021, 26 avril 2022, 20 mai 2022 et 10 juin 2022 au prix de 110 000 euros, somme qu’ils déclarent avoir versées.
Par actes délivrés à leur demande le 5 mai 2025, M. [Z] et Mme [B] ont fait assigner la société NG Invest Immobilier et la société NG Construction devant le juge des référés de [Localité 9] pour demander notamment de :
— condamner la société NG Invest Immobilier à leur payer 49 343,42 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
— condamner la société NG Invest Immobilier à remettre M. [Z] et Mme [B] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— la déclaration en mairie d’un meublé de tourisme,
— la déclaration de sinistre régularisée suite au dégât des eaux survenu en novembre 2023 ainsi que tout élément justifiant sa réparation,
— Un double des clefs de leur immeuble et de chaque logement.
— condamner la société NG Construction à remettre à M. [Z] et Mme [B] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les attestations de conformité de ses travaux.
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de gestion signé le 13 septembre 2023 aux torts exclusifs de la société NG Invest Immobilier.
— condamner in solidum la société NG Invest Immobilier et la société NG Construction à payer à M. [Z] et Mme [B] 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la société NG Invest Immobilier et la société NG Construction aux entiers frais et dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/713 a été appelée la première fois à l’audience le 3 juin 2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience le 14 octobre 2025.
Par actes délivrés à leur demande le 21 juillet 2025, M. [Z] et Mme [B] ont fait assigner la S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [R] [U] en qualité de mandataire judicaire de la société NG Construction devant le juge des référés de [Localité 9] notamment afin de :
— recevoir l’intervention forcée de la S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, pris en la personne de Me [U] en qualité de mandataire judicaire de la société NG Construction.
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée sous le RG n°25/713.
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société NG Construction l’obligation de remettre à M. [Z] et Mme [B] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les attestations de conformité de ses travaux.
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société NG Construction la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société NG Construction le montant des entiers frais et dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1183 a été appelée la première fois à l’audience le 2 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 14 octobre 2025.
M. [Z] et Mme [B], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs actes introductif d’instance.
Ils déclarent oralement, par leur conseil, que la créance est actualisée à 60 273, 08 euros au 1er novembre 2025.
Non représentées lors de l’audience, n’ayant fourni aucune écriture, les sociétés NG Invest Immobilier et NG Construction n’ont pas formulé de demande.
La S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire judicaire de la société NG Construction, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/713 et 25/1183 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention forcée de la S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [U]
En application des dispositions des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause, de manière forcée, par toute partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
La S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2025.
Dès, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction.
Sur la résiliation judiciaire
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, pour manquements de l’une ou l’autre des parties à ses obligations résultant du bail, ce qui appartient au seul juge du fond, car cette demande suppose un examen au fond des défaillances de l’une ou l’autre des parties et l’évaluation de la gravité des manquements invoqués, au regard de la sanction grave que consiste le prononcé de la résiliation du contrat.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat de mandat.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des pièces versées que, par acte sous seing privé du 15 septembre 2023, M. [Z] et Mme [B], ont confié la gestion de leur bien immobilier à la société Ingest Immobilier exerçant sous l’enseigne Gitnor, que ce bien est situé au [Adresse 10] à [Localité 11] (Nord).
Le mandat prévoit que la redevance due par le mandataire s’élève à un montant forfaitaire mensuel de 3867, 50 euros.
L’article 3 du mandat précise que « le mandataire garantit le versement de la redevance nette de gestion au mandant indépendamment du volume des revenus générés par la location ».
Il n’est pas sérieusement contestable que, compte tenu de ses engagements contractuels, la société NG Invest Immobilier doit verser chaque mois une redevance égale à 3 867, 50 euros, revalorisée annuellement de 1% à la date d’anniversaire du Mandat.
Les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures avoir reçu 1804,02 euros par mois de la société NG Invest Immobilier d’octobre 2023 au 1er janvier 2025 soit 1804, 02 x 15 = 27 060, 30 euros. Ils réclament le paiement par la société NG Invest d’une provision de 60 273, 08 euros au titre de la redevance au 1er novembre 2025.
Dès lors, l’obligation du paiement de la redevance par la société NG Invest Immobilier n’est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée à verser à M. [Z] et Mme [B], en considération de leur demande, 60 273, 08 euros à titre de provision à valoir sur la redevance.
Sur les demandes de communication de pièce
M. [Z] et Mme [B] demandent d’une part, que la société NG Invest Immobilier leur communique sous astreinte la déclaration en mairie d’un meublé de tourisme, la déclaration de sinistre régularisée suite au dégât des eaux survenu en novembre 2023 ainsi que tout élément justifiant sa réparation et un double des clefs de leur immeuble et de chaque logement.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné en référé, à l’une des parties, de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Le contrat de mandat signé le 15 septembre 2023 par les demandeurs et la société NG Invest Immobilier prévoit que le mandataire effectue notamment pour le compte du mandant : article 2 :
« – la procédure de déclaration en mairie d’un meublé de tourisme ;
— la surveillance et l’entretien du bien ;
— solliciter le cas échéant la mise en jeu de toute assurance couvrant la location ou toute caution du locataire »
Il sera fait droit aux demandes de communication et de production de pièces selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Néanmoins, le juge des référés ne peut condamner la défenderesse à produire « tout élément justifiant sa réparation » puisque cette demande ne porte pas sur un ou plusieurs documents déterminés.
Sur les demandes de fixer au passif de la société NG Construction
M. [Z] et Mme [B] demandent de fixer au passif du redressement judiciaire de la société NG Construction l’obligation de leur remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les attestations de conformité de ses travaux.
L’instance en référé engagée en l’espèce, qui tend notamment à l’obtention de production d’une pièce sous astreinte, ne permet pas d’aboutir à une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée, de sorte que le juge des référés ne peut pas davantage fixer la créance de la demanderesse au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant être soumise à la procédure de vérification du juge commissaire.
De plus, la demande visant à produire les attestations de conformité de travaux, n’est pas assez étayée, la juridiction n’étant pas mise en mesure d’apprécier les pièces effectivement réclamées à la société NG Construction.
Il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte contre la société NG Construction.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société NG Invest Immobilier les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce et de l’équité, il convient de condamner la société NG Invest Immobilier à verser à M. [Z] et Mme [B] 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon les motifs exposés plus haut, il convient de rejeter la demande de fixation au passif des frais irrépétibles à l’encontre de la société NG Construction.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1183 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/713, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Reçoit l’intervention forcée de la S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire ;
Condamne la société NG Invest Immobilier à verser à M. [P] [Z] et Mme [N] [B] épouse [Z], une provision de 60 273, 08 euros (soixante mille deux cent soixante-treize euros et huit centimes) à valoir sur les sommes dues au 1er novembre 2025 dont la société NG Invest Immobilier est redevable en exécution du mandat liant les parties depuis le 15 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Ordonne à la société NG Invest Immobilier de communiquer à M. [P] [Z] et Mme [N] [B] épouse [Z], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance :
— la déclaration en mairie d’un meublé de tourisme,
— la déclaration de sinistre régularisée suite au dégât des eaux survenu en novembre 2023,
— un double des clefs de leur immeuble et de chaque logement,
et, passé ce délai, sous astreinte astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de tout élément justifiant la réparation du dégât des eaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation au passif de la société NG Construction de communiquer sous astreinte des pièces ;
Condamne la société NG Invest Immobilier aux dépens ;
Condamne la société NG Invest Immobilier à verser à M. [P] [Z] et Mme [N] [B] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [P] [Z] et Mme [N] [B] à l’encontre de la société NG Construction au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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