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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 30 mars 2026, n° 26/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00542 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PH4R
MINUTE N° :26/
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 30 Mars 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur, [V], [T]
Né le 16 Juin 1975 demeurant, [Adresse 1]
M. LE DIRECTEUR DE, [Localité 1] DE, [Localité 2], demeurant Hôpital NOVO -, [Adresse 2]
Représenté par Me Katy ALPHONSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de, [Localité 2]
Non Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur, [V], [T] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 mars 2024 reintegré le 23 mars 2026.
Par requête en date du 25 Mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 26 mars 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d’Oise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de, [V], [T];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ,([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement via l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Préfet du Val d’Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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