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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00736 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7I
MINUTE N° :
S.A. LOGIREP
c/
[U] [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Me Marion PIARD LEVESQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christian PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Marion PIARD LEVESQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011509 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par contrat de location en date du 28 juillet 2017, la société LOGIREP a consenti à Madame [U] [C] la location d’un logement de type F4 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 441,23 € auquel s’ajoutent des charges locatives de 295,77 €, soit un loyer total charges comprises de 737 € ;
Attendu que des difficultés de paiement sont apparues ; que par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 juillet 2024 par acte de commissaire de justice, la société LOGIREP a mis en demeure la défenderesse de régler la somme de 2 562,12 € (dont 2 417,51 € d’arriéré de loyers et charges arrêtés au 29 juillet 2024, et 144,61 € au titre du coût de l’acte), dans le délai de deux mois prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que Madame [U] [C] n’ayant pas régularisé sa situation dans ce délai, la société LOGIREP l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion, la condamner au paiement des loyers et charges impayés, à une indemnité d’occupation, ainsi qu’aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu qu’à l’audience du 17 novembre 2025, Madame [U] [C], qui souhaitait être assistée d’un conseil, a sollicité un renvoi, lequel a été accordé au 16 février 2026 ; qu’à cette même audience, il a été constaté que la défenderesse avait repris le paiement du loyer courant ;
Attendu qu’à l’audience du 16 février 2026, la société LOGIREP, représentée par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 5 349,32 € selon relevé de compte locataire arrêté au 13 février 2026, terme de janvier 2026 inclus ; que le demandeur a indiqué ne pas s’opposer par principe à des délais de paiement ;
Attendu que Madame [U] [C], assistée de son conseil, a déposé des conclusions en réponse aux termes desquelles elle ne conteste pas le principe de la dette locative mais sollicite l’octroi de délais de paiement de 36 mois à hauteur de 139 € par mois en sus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette période ; qu’elle a exposé sa situation personnelle et produit de nombreuses pièces justificatives ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 juillet 2024 ; que le délai de deux mois a expiré le 30 septembre 2025 sans que Madame [U] [C] n’ait intégralement régularisé sa dette locative ; que la clause résolutoire insérée au bail du 28 juillet 2017 est en conséquence acquise depuis le 30 septembre 2025 ;
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, lorsqu’il est saisi en ce sens et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai qu’il accorde au locataire pour se libérer de sa dette locative, dans la limite de trois années ;
Attendu que Madame [U] [C] justifie avoir repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience du 16 février 2026, ainsi qu’en attestent les justificatifs de paiement par carte bancaire des 14 janvier 2026 (490 €), 29 janvier 2026 (350 € et 107,15 €) ainsi que le relevé de compte locataire produit aux débats ;
Attendu que la situation de Madame [U] [C] est particulièrement difficile ; qu’elle souffre de maladies chroniques ayant conduit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH du Val d’Oise à titre permanent depuis le 1er août 2024, assortie d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % ; qu’un accident du travail survenu en 2018 a durablement affecté ses revenus ; qu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 1er juillet au 30 septembre 2025 puis en arrêts de travail répétés depuis lors, ayant épuisé ses droits aux indemnités journalières depuis la fin du mois de novembre 2025 ;
Attendu que ses ressources actuelles se composent d’un salaire net de 662,13 € au titre de son activité d’aide à domicile auprès de sa mère (emploi familial CESU, 63 heures mensuelles) et de prestations versées par la CAF d’un montant de 414,89 € mensuels, soit un total de l’ordre de 1 077 € par mois ; qu’elle héberge sa fille mineure [T] [C] et que ses deux filles majeures, [R] et [S], s’engagent à contribuer à l’apurement de la dette ; qu’elle bénéficie par ailleurs d’un suivi par l’association ESPERER 95 et d’une aide financière de l’Assurance Maladie d’un montant de 721,66 €, accordée le 8 janvier 2026, destinée à être versée directement à la société LOGIREP ;
Attendu que ces éléments attestent d’une réelle volonté d’apurement et d’une capacité de remboursement, fût-elle limitée, qui justifient l’octroi de délais de paiement ; que compte tenu du montant de la dette s’élevant à 5 349,32 €, il convient d’accorder à Madame [U] [C] un délai de 36 mois, soit la durée maximale prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec une mensualité de 150 € par mois en sus du loyer courant, permettant ainsi un apurement complet de la dette sur la durée de l’échéancier ;
Attendu que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée de l’échéancier accordé, sous condition du respect intégral et ponctuel de celui-ci ainsi que du paiement régulier du loyer courant ; qu’il sera dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date ou de défaut de paiement du loyer courant, la suspension sera révoquée de plein droit sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [U] [C], qui a rendu nécessaire l’engagement de la présente procédure par son défaut de paiement des loyers, sera condamnée au paiement des dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance ; que toutefois, compte tenu de la situation économique précaire de la défenderesse, il y a lieu de ramener à la somme de 500 € la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 28 juillet 2017 à la date du 30 septembre 2025 ;
ACCORDONS à Madame [U] [C] des délais de paiement de trente-six mois pour s’acquitter de la somme de 5 349,32 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 13 février 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
DISONS que Madame [U] [C] devra s’acquitter, en sus du loyer courant, d’une somme mensuelle de 150 € (cent cinquante euros), payable le 5 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et pendant trente-six mois consécutifs ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier ainsi accordé, sous condition du respect intégral et ponctuel dudit échéancier et du paiement régulier du loyer courant ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité de l’échéancier à bonne date, ou de défaut de paiement du loyer courant, la suspension sera de plein droit révoquée sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice, la clause résolutoire produira tous ses effets à la date du 30 septembre 2025, et la société LOGIREP sera en droit de faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 5 349,32 € (cinq mille trois cent quarante-neuf euros et trente-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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