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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00236 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4PP
Minute : 833/25
JUGEMENT
Du :14 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL, demeurant 47 RUE HAUTE SEILLE – 57036 METZ
représenté par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [P], demeurant 15 RUE SAINT JEAN – 57440 ALGRANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 8 novembre 2014 puis du 18 décembre 2015.
A compter du 27 janvier 2016, il a repris une activité au LUXEMBOURG.
Considérant que Monsieur [I] [P] avait exercé une activité rémunérée, il lui a été vainement demandé le remboursement des prestations indues du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
FRANCE TRAVAIL a finalement décerné à Monsieur [I] [P] une contrainte numéro UN 632500631 en date du 18 février 2025 qui lui a été signifiée le 27 mars 2025 pour un montant de 1567,78 €.
Monsieur [I] [P] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 10 avril 2025.
Au soutien de sa contestation il a précisé qu’il n’avait pas eu d’emploi au mois de décembre 2015 et avait donc droit à l’allocation perçu le 4 janvier 2016. Il a également fait valoir qu’il n’avait effectué que 2 jours d’intérim du 27 au 29 janvier 2016 et pouvait dès lors bénéficier de l’allocation versée le 1er février 2016.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par le greffe.
La convocation adressée à Monsieur [I] [P] ayant été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », il a été régulièrement cité par acte de Commissaire de justice délivré le5 juin 2025 en étude.
Dans ses écritures, FRANCE TRAVAIL sollicite la condamnation de Monsieur [I] [P] à lui verser une somme de 1567,78 € incluant une somme de 5,83€ au titre des frais de mise en demeure, majorée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 26 juillet 2024 et à défaut de la date de la décision à intervenir ainsi qu’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir, à l’appui de ses demandes, que les allocations versées pour le mois de décembre 2015 ne font pas partie de la somme indûment perçue et que les justificatifs qu’il a fourni mentionne 5 journée de travail en janvier 2016 et non 2. FRANCE TRAVAIL indique également que le formulaire U1 de l’administration luxembourgeoise fait état d’une activité du 30 au 31 mars 2016, alors que cette reprise d’activité n’a pas été déclarée et que Monsieur [P] n’a pas souhaité fournir ses bulletins de salaire de janvier et mars 2016, l’empêchant ainsi de mettre à jour son dossier en calculant au plus juste le complément d’allocations auquel il avait droit
Monsieur [I] [P] n’a pas comparu.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par FRANCE TRAVAIL est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite au débiteur.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [I] [P] le 27 mars 2025 et il a formé opposition par déclaration au greffe le 10 avril 2025.
Son opposition est donc recevable.
• Sur la demande de répétition de l’indu :
L’article 25 du règlement général de l’assurance chômage prévoit que les prestations ne sont plus dues, lorsque le bénéficiaire retrouve une activité salariée.
En application de l’article 1er du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées « période d’affiliation », ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [I] [P] qu’il a exercé une activité rémunérée durant la période du 1er janvier au 31 mars 2016.
Si Monsieur [P] indique n’avoir travaillé que deux jours, cette affirmation est contredite pas les documents transmis à FRANCE TRAVAIL qui font état de 5 jours de travail en janvier 2016 et d’un jour en mars 2016. En outre, Monsieur [P] n’a pas répondu à la demande de FRANCE TRAVAIL de fourniture de ses bulletins de paye de sorte qu’il n’est pas possible de calculer le montant exact des allocations qu’il était en droit de percevoir.
Il résulte du décompte produit au débat que la somme de 1777,54€ lui a ainsi été indûment payée.
FRANCE TRAVAIL justifie également de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juillet 2024.
En conséquence il y a lieu de le condamner à payer la somme de 1561,95 € (après une déduction de 215,59 €) à FRANCE TRAVAIL ainsi que celle de 5,83€ au titre des frais d’envoi et de mise en demeure soit une somme totale de 1567,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
• Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [I] [P] devra verser à FRANCE TRAVAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision rendue par défaut en dernier ressort, par mise à la disposition du public au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [I] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1567,78€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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