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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00304
N° Portalis DB2G-W-B7H-IH5W
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
06 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. BIGSTORES & FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. LA GRANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un devis n°00801b en date du 23 mars 2021, la SARL BIGSTORES & FERMETURES a conclu un contrat d’entreprise avec la SCI LA GRANGE aux fins de fourniture et pose de menuiseries et volets roulants motorisés moyennant un prix total de 52000 euros TTC.
A cet égard, deux factures d’acomptes ont été émises, en date du 24 mars 2021, et intégralement payées, respectivement à hauteur de 10 000 euros et 5 000 euros.
La SARL BIGSTORES & FERMETURES a émis une première facture, n°21470, s’agissant de la fourniture et pose des menuisiers PVC en date du 14 août 2021, d’un montant de 27 579,49 euros, déduction faite de l’acompte de 10000 euros. La SCI [Adresse 9] a payé la somme de 21 459 euros, laissant un solde restant dû de 6 120,49 euros.
Une deuxième facture, n°21471, a été émise le même jour s’agissant de la fourniture et pose des volets roulants motorisés d’un montant de 9 935 €, déduction faite de l’acompte de 5000 euros.
En raison de l’annulation d’un contrat de pose de garde-corps d’un commun accord, la SARL BIGSTORES & FERMETURES a bénéficié d’un acompte de 5 000 €, versé par la SCI LA GRANGE.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 janvier 2022, la SARL BIGSTORES & FERMETURES a mis la SCI LA GRANGE en demeure de lui payer la somme de 16 055,49 € au titre des factures n°21470 et n°21471 impayées et s’est engagée à la réalisation de divers travaux une fois ledit paiement intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2022, la SCI LA GRANGE a refusé de s’exécuter et a mis en demeure la SARL BIGSTORES & FERMETURES de procéder aux réglages qu’elle s’était engagée à faire, de régulariser sa facturation et de lui rembourser l’acompte de 5 000 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2022, la SARL BIGSTORES & FERMETURES a réitéré la mise en demeure de la SCI LA GRANGE de procéder au règlement du solde des factures, à hauteur de 11.055,49 €, déduction faite de l’acompte versé pour la commande des garde-corps.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 février 2023, la SARL BIGSTORES & FERMETURES a réitéré la mise en demeure de la SCI LA GRANGE de procéder au règlement du solde des factures restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, la SARL BIGSTORES & FERMETURES a assigné la SCI LA GRANGE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins principalement d’obtenir le paiement des factures restant dues et d’être indemnisée de son préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SARL BIGSTORES & FERMETURES sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— condamner la SCI LA GRANGE à lui payer la somme de 11055,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
— condamner la SCI LA GRANGE à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
— rejeter les prétentions de la SCI LA GRANGE à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des montants ;
en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI LA GRANGE aux dépens ;
— condamner la SCI LA GRANGE à lui payer la somme de 2000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention en paiement de la somme de 11 055,49 €, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL BIGSTORES & FERMETURES souligne l’achèvement du chantier peu important l’absence de signature d’un procès-verbal de réception, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le paiement de l’intégralité des factures. Elle conteste l’abandon de chantier ainsi que les malfaçons et souligne que la SCI LA GRANGE n’en rapporte pas la preuve. Elle précise par ailleurs avoir effectué les reprises et réparations nécessaires sollicitées par la défenderesse en septembre 2021.
En réponse à la SCI LA GRANGE, et à l’exception d’inexécution soulevée, elle fait valoir :
— qu’elle s’est engagée à procéder au remplacement des vitrages sanitaires, à mettre en place des grilles d’aération extérieures et aérateurs sur les deux baies vitrées, alors qu’elles n’étaient pas contractuellement prévues, mais s’est heurtée au refus d’accès au chantier par l’inaction de la SCI LA GRANGE ;
— que s’agissant du volet roulant des WC, il était contractuellement prévu et la SCI LA GRANGE en a souhaité la suppression qu’une fois son installation effectuée, de sorte qu’il était légitime de facturer ledit élément prévu contractuellement ;
— que le changement de cylindre de chantier en cylindre définitif ne pouvait intervenir qu’une fois le chantier achevé ;
— qu’enfin, s’agissant des réglages et graissages des menuiseries extérieures, ils s’effectuent plusieurs semaines après leur installation, le temps que la construction rénovée soit stabilisée. Elle souligne avoir indiqué à la SCI LA GRANGE à souhaiter intervenir en mars 2022 pour y procéder, et cela après paiement du solde. Elle fait valoir qu’elle en a été empêchée en raison de l’absence de paiement et du fait que la SCI [Adresse 9] bloquait l’accès au chantier.
Si elle reconnait des retards dans la livraison des prestations, elle souligne avoir été liée par les contraintes du maître d’ouvrage, s’agissant notamment des modifications de plans et de ses vacances.
A l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la résistance abusive, la SARL BIGSTORES & FERMETURES fait état de l’achèvement des travaux depuis trois ans, des nombreuses démarches de règlement amiable qu’elle a intenté ainsi que du montant restant impayé à hauteur de 30% du marché global.
Au soutien de sa demande de rejet de la prétention de la SCI LA GRANGE en paiement d’une somme au titre de l’intervention d’un autre menuisier ayant effectué les réglages de fin de chantier, la SARL BIGSTORES & FERMETURES soutient qu’elle s’était engagée à procéder auxdits réglages à condition que la SCI LA GRANGE procède elle-même au règlement, même partiel, des sommes restantes dues. Elle indique ne pas être intervenue en raison de l’opposition de la SCI LA GRANGE à payer et souligne la mauvaise foi de la défenderesse dès lors que la part la plus importante des montants dus sont relatifs à la pose de volets roulants, prestation qui n’est pas concernée par les réglages allégués.
S’agissant de sa prétention de rejet de condamnation au paiement de la somme correspondant à la perte des loyers, la SARL BIGSTORES & FERMETURES fait valoir l’absence de preuve de la perte de loyers ainsi que l’absence de preuve de sa responsabilité dans le retard allégué dans la mise en location des biens, d’autant que son intervention s’inscrit dans une opération plus large de rénovation d’une grange conduisant à l’intervention de nombreuses autres entreprises intervenues postérieurement.
Au soutien de sa demande de rejet de condamnation à des dommages et intérêts, la demanderesse invoque l’absence de preuve de son inertie.
La SARL BIGSTORES & FERMETURES conclut enfin au rejet de la demande de condamnation au paiement d’un amende civile dès lors qu’elle ne s’est prêtée à aucun acharnement de procédure en ayant engagé une instance judiciaire et que les montants réclamés ne sont pas contestés.
Subsidiairement, la SARL BIGSTORES & FERMETURES invoque la compensation des montants de sa condamnation avec ceux restant dus par la SCI LA GRANGE
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SCI LA [Adresse 8] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— ordonner la levée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à [Adresse 7] ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3830 euros au titre de la perte de loyer ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3988,88 euros au titre des réglages effectués par un autre menuisier pour combler l’inertie de la demanderesse ;
— réserver les droits pour les autres travaux qui vont être facturés prochainement ;
— constater la vente mensongère et prendre acte de la ristourne de 14% sur le devis n°00801b pour un montant de 7115,78 euros ;
en tout état de cause,
— constater l’action dilatoire et abusive de la demanderesse ;
— condamner la demanderesse au paiement d’une amende civile d’un montant de 3000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi par la SCI [Adresse 9] du fait de l’inertie de la demanderesse ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la SARL BIGSTORES & FERMETURES, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, la SCI LA GRANGE se prévaut de l’exception d’inexécution en ce que les travaux n’ont pas été achevés et le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi. Elle souligne qu’il appartient à l’entrepreneur de prouver l’achèvement du chantier, chose qu’il ne fait pas, d’autant qu’il n’y a pas de procès-verbal de réception. A ce titre, elle fait état de travaux non-réalisés s’agissant de réglages et graissages des menuiseries, du remplacement de la serrure dès réception, du remplacement de deux vitrages dans les WC, de la pose de grilles d’aérations extérieures, de la mise en place de deux aérateurs sur les baies vitrées du rez-de-chaussée et du premier étage, du démontage du volet roulant des WC du rez-de-chaussée ainsi que de malfaçons. Concernant les malfaçons, elle indique qu’elles sont démontrées dès lors que la demanderesse a dû intervenir à plusieurs reprises afin d’effectuer les réparations des désordres et que par ailleurs, notamment en raison du montage à l’envers des panneaux de vitrage des portes d’entrée, l’intervention d’une nouvelle entreprise a été nécessaire, ce qui engendré le paiement de frais supplémentaires.
A cet égard, elle sollicite le paiement de dommages et intérêts eu égard aux dépenses supplémentaires qui ont été engendrées par les malfaçons et non-façons du demandeur.
S’agissant de sa demande de condamnation en paiement de la SARL BIGSTORES & FERMETURES au titre de la perte de loyers, la SCI LA GRANGE fait état de l’inertie l’entreprise.
A l’appui de sa demande en condamnation de la SARL BIGSTORES & FERMETURES au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle souligne l’acharnement de procédure et la mauvaise foi de la demanderesse.
L’odonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
L’article 768 du Code de procédure civile dispose que Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes liées à la constatation de la vente mensongère émises par la défenderesse.
I. Sur la demande en paiement formée par la SARL BIGSTORES & FERMETURES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du Code civil rappelle qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison des dispostions sus-visées, qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de démontrer cette dernière (Cass Civ 1ère 18 décembre 1990 numéro 89-14.975).
Si la SCI [Adresse 9] ne conteste pas être débitrice à l’égard de la SARL BIGSTORE &FERMETURES de la somme de 11055,49 € correspondant au solde de la facture, elle évoque au soutien de son inexécution contractuelle que les prestations commandées n’ont pas été entièrement réalisées.
Il est constant que la SARL BIGSTORES &FERMETURES par courrier en date du 11 janvier 2022 s’est engagée sur les points suivants à savoir : “remplacement de la serrure dès recéption de celle-ci soit S04 ou S05, réglages et graissages fin MARS 2022 de toutes les menuiseries (sous réserve que celles-ci soit propres, plâtre etc), remplacement de 2 vitrages dans les WC par des vitrages SATINATO, pose des grilles d’aération extérieures, peintes par vos soins et sous réserve de compatibilité avec nos menuiseries, mise en place de 2 aérateurs sur les baies RDC (1x) et du 1er étage (1x), Merci de nous préciser PAR ECRIT, quelles baies sont concernées, démontage du volet roulant des WC du RDC qui reste toutefois à votre charge car il fait partie du marché signé”.
Cependant, ce courrier est insuffisant à démontrer que le chantier a été abandonné comme l’allègue la défenderesse. Il n’est pas non plus justifié du caractère grave de l’inexécution en l’absence de procès-verbal de réception retraçant les éventuelles réserves ou de constat d’huissier décrivant l’étendue des malfaçons invoquées qui ne seraient que partiellement retracées dans le courrier en date du 11 janvier 2022.
En outre et d’une part, concernant la fourniture et pose des volets roulants, la SCI LA GRANGE ne démontre aucune non-façon ou malfaçon s’agissant de la réalisation de la prestation. Si elle prétend ne pas vouloir payer pour la pose d’un volet au niveau des toilettes de l’appartement du rez-de-chaussée, pour autant il ressort du devis accepté en date du 23 mars 2021 ainsi que de la facture établie le 14 août 2021 qu’il était prévu contractuellement. Ce n’est ainsi que postérieurement à son installation qu’elle en a souhaité son retrait.
D’autre part, concernant la fourniture et la pose des menuiseries, la facture de la société ARMAFEN du 15 septembre 2022 indiquant que les prestations de « déparclosage/recalage » et de « réglage fenêtre » ont été réalisées ne permet pas de prouver le défaut allégué de montage des panneaux de vitrage des portes. Au surplus, il sera relevé que la facture de cette société indique comme référence suivante “réglage générale fin de chantier” qui n’est pas de nature à conclure à la présence de désordres.
Par conséquent, la SARL BIGSTORES & FERMETURES est légitime à demander l’exécution du contrat et il convient de condamner la SCI LA GRANGE à lui payer la somme de 11 055,49 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2023, date de réception certaine de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL BIGSTORES & FERMETURES
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie nullement d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par l’allocation des dommages et intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts formée par la SARL BIGSTORES & FERMETURES sera rejetée.
III. Sur la demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes des articles R.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, une hypothèque judiciaire provisoire peut être levée dès lors que les conditions prévues pour sa mise en œuvre, aux articles R.511-1 à R.511-8 du même code, ne sont plus remplies. La demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire doit être portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
En l’espèce l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du bien immobilier sis [Adresse 4], a été ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse par une ordonnance du 22 mai 2023.
Par conséquent, la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire formée par la SARL BIGSTORES & FERMETURES sera rejetée.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [Adresse 9]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de la somme de 3 850 € sollicitée au titre de la perte des loyers, la SCI [Adresse 9] indique que l’inertie d’intervention de la SARL BIGSTORES & FERMETURES afin de procéder aux réglages et graissages des menuisiers a entrainé une perte de loyers et donc un préjudice économique. Pour autant elle ne justifie ni du retard dans la livraison du chantier, ni de l’impossibilité de mettre en location ses logements, ni du prix des loyers potentiels. Par ailleurs, elle ne démontre pas le lien de causalité entre les faits reprochés à la SARL BIGSTORES & FERMETURES et l’impossibilité de mettre en location le bien. Il convient dès lors de débouter la SCI LA GRANGE de sa demande de paiement de la somme de 3 850 € au titre du préjudice économique.
En outre concernant le déparclosage et recalage du vitrage dont la SCI [Adresse 9] fait état, il n’est pas prouvé que le vitrage des portes en cause a été effectué à l’envers par la SARL BIGSTORES & FERMETURES. Dès lors en absence de démonstration de faute de la SARL BIGSTORES & FERMETURES, la SCI LA GRANGE ne peut obtenir réparation dudit préjudice.
Cependant, concernant le remplacement du cylindre de la porte facturé par l’entreprise ARMAFEN, si l’inexécution contractuelle de la SARL BIGSTORES & FERMETURES résulte de la propre inexécution fautive de la SCI LA GRANGE de procéder au paiement des factures, il n’en demeure pas moins que la demanderesse s’était engagée à procéder au remplacement du cylindre.
Il conviendra par conséquent de condamner la SARL BIGSTORES & FERMETURES au paiement de la somme de 508,88 euros TTC au titre du remplacement du cylindre à la SCI LA GRANGE, d’ordonner la compensation des créances et de rejeter la demande pour le surplus.
S’agissant de la somme de 3 000 € sollicitée à titre de dommages et intérêts, la SCI LA GRANGE ne fait état d’aucun moyen au soutien de sa demande et ne fournit aucun justificatif caractérisant un préjudice. Par conséquent, la demande de la SCI LA GRANGE en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
V. Sur la demande de condamnation formée par la SCI LA GRANGE au titre d’une amende civile
Selon l’article 32-1 du Code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, cette demande sera rejetée.
VI. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour une année entière au moins.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LA GRANGE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI LA GRANGE, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la SARL BIGSTORES & FERMETURES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la SCI LA GRANGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
CONDAMNE la SCI [Adresse 9] au paiement à la SARL BIGSTORES & FERMETURES de la somme de 11.055,49 € TTC (ONZE MILLE CINQUANTE-CINQ EUROS QUARANTE-NEUF CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par la SARL BIGSTORES & FERMETURES de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire formulée par la SCI [Adresse 9] ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SCI [Adresse 9] en paiement de la somme de 3850,00 euros au titre de la perte de loyer ;
CONDAMNE la SARL BIGSTORES & FERMETURES à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 508,88 € TTC (CINQ CENT HUIT EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) ;
REJETTE la demande pour le surplus au titre des réglages effectués par un autre menuisier ;
ORDONNE la compensation des créances ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SCI LA GRANGE en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SCI LA GRANGE en paiement de la somme de 3000 euros au titre d’une amende civile ;
CONDAMNE la SCI LA GRANGE au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) la SARL BIGSTORES & FERMETURES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI LA GRANGE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE SCI [Adresse 9] aux dépens ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs pour une année entière au moins ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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