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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 juin 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWAA
N° MINUTE : 57/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la [24]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
[43]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représenté Mme [F] muni d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 15] NON COMPARANT
ET ENCORE :
Société [42] [Localité 38] [35]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [45]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [25]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Organisme [32]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [27]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Société [41] [Localité 28] [18]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 40]
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [30]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [21]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 33] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
Société [20]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4]
Société COUR D APPEL DE [Localité 37]
dont le siège social est sis [Adresse 39]
Société [34]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 14]
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 13]
NON COMPARANTS
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 8 mars 2024, Monsieur [Y] [P] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un premier dossier.
Par décision du 25 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement a estimé que la situation de Monsieur [P] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Par lettre en date du 5 juillet 2024, parvenue à la [19] le 12 juillet 2024, l’OPH [44], créancier bailleur de Monsieur [P], a formé un recours contre cette décision au motif que Monsieur [P] n’avait pas repris le paiement du loyer courant ; qu’il était âgé de 33 ans seulement et susceptible de retrouver un emploi dans son domaine de formation (chef d’équipe en nettoyage), autour de son lieu de résidence ; qu’il avait aggravé sa dette et n’avait pas répondu aux sollicitations pour trouver une solution d’apurement ; qu’il n’était pas établi que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par lettre en date du 12 juillet 2024, parvenue à la [19] le 22 juillet 2024, Madame [N] [B], ex-compagne de Monsieur [P] et mère de leur enfant commun, a également contesté l’effacement de sa créance d’un montant de 187,60 €, contestant la qualification de “prêt amical” et expliquant au contraire qu’il s’agissait de frais de procédure qu’elle avait dû engager pour percevoir la pension alimentaire pour l’enfant versée par la [31] du fait de la défaillance de Monsieur [P].
Les recours et le dossier ont été transmis au tribunal les 23 juillet et 5 août 2024 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 février 2025.
A cette date, l’OPH [44], représenté par Madame [F], a comparu et a maintenu les termes de son recours.
Au soutien de sa position, Madame [F] a fait valoir qu’aucun échange n’avait pu être engagé avec Monsieur [P] qui ne payait pas son loyer courant, même le loyer résiduel de 174,40 € ; que la dette était désormais de 8 026,79 € (rappel d’APL déduit) ; que le dernier paiement remontait au 7 mars 2024 ; qu’une action aux fins de résiliation de bail avait été engagée afin de poursuivre l’expulsion, le délibéré étant fixé au 25 février 2025 ; que Monsieur [P] était au courant de la date de l’audience.
Monsieur [P], régulièrement convoqué par le greffe par LRAR (pli retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”) et par mail en date du 8 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [22] a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la décision et qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire à formuler.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
A cette date, par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 13 mai 2025, à 9 heures, afin de statuer sur l’absence de bonne foi de Monsieur [P] et sur l’irrecevabilité de la procédure de surendettement susceptible d’en résulter pour les motifs suivants :
“ Vu l’article L 741-5 selon lequel le juge peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation et qu’il est un débiteur de bonne foi ;
Vu l’extrait de compte en date du 25 février 2025 selon lequel Monsieur [P] ne règle pas son loyer courant depuis la recevabilité, même partiellement ;
Vu le doublement de la dette locative depuis la recevabilité du dossier ;
Vu l’absence du débiteur”.
A l’audience du 13 mai 2025, l’OPH [44], représenté par Madame [F], a comparu.
Madame [F] a réactualisé le montant de la créance de l’OPH à la somme de 7 842,71 € au 30 avril 2025, déduction faite de plusieurs régularisations de droits.
Madame [F] a précisé que les [17] avaient été rétablies pour 6 mois après la décision de recevabilité ; qu’il existait un défaut d’assurance ; qu’il n’y avait aucun paiement volontaire.
Monsieur [P], reconvoqué par le greffe par lettre simple en date du 14 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [22] a maintenu sa position, par écrit.
Il en est de même s’agissant de Madame [B].
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formés pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, les recours exercés par l’OPH [44] et Madame [B] ont été formés dans les délais (notification les 4 et 5 juillet 2024) et ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation, “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant rappelé que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement”.
Selon l’article L 741-5 du code de la consommation, “Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1".
Il est constant que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Pour apprécier la bonne foi qui est une notion évolutive, le juge doit ainsi tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, des circonstances entourant le dépôt de sa demande, de l’attitude générale du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement et de son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge du surendettement apprécie la situation du débiteur et prend sa décision au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue, en déterminant souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
Ainsi, le débiteur doit donc être de bonne foi non seulement pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement et tout au long du déroulement de la procédure.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier que l’endettement de Monsieur [P] s’élevait, à la date du 17 juillet 2024 (date de l’état des créances), à la somme de 14 251,08 € dont 4 684,29 € de dette locative à l’égard de l’OPH [44] et 1 044,33 € de dettes hors procédure (dette alimentaire et dette pénale).
La dette locative représentait près de 30 % de l’endettement total.
Il doit être souligné que suivant jugement en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté la résiliation du bail à compter du 1er avril 2024, ordonné l’expulsion de Monsieur [P] (défaillant à l’audience) et condamné ce dernier à payer à L’OPH [44], outre la somme de 4 684,29 €, représentant la dette locative antérieure à la recevabilité du dossier de surendettement, également celle de 2 564,17 € au titre de l’indemnité d’occupation déjà courue jusqu’au mois d’octobre 2024 et la somme de 444,61 € par mois à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération effectiver des lieux par la remise des clés.
Il ressort de la lecture de cette décision que Monsieur [P] n’a pas repris le paiement du loyer courant postérieurement à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, alors que cette obligation lui a été expressément rappelée par la commission de surendettement.
Monsieur [P] n’a procédé à aucun versement depuis le 7 mars 2024.
Seule l’APL a été versée depuis cette date.
Ce constat est confirmé par les éléments débattus à l’audience puisque Madame [F] a pu indiquer que les loyers impayés s’élevaient à la somme de 7 842,71 € à la date du 30 avril 2025.
L’arriéré locatif de Monsieur [P] a ainsi presque doublé en l’espace d’une année, malgré des régularisations de droits APL/RLS (1 934,72 € les 25/28 février 2024) (dette locative de 4 684,29 € le 30 avril 2024 / 7 842,71 € le 30 avril 2025).
L’absence de tout règlement est d’autant plus injustifié que Monsieur [P] bénéficiait de droits [17] de 238,78 € et d’un RLS de 45,36 € de sorte que le loyer résiduel n’était plus que de 174,40 € (loyer plein de 458,54 €).
Si la seule augmentation d’une dette locative n’est pas nécessairement de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur, reste qu’elle n’est pas non plus de nature à l’exclure.
Force est de constater que l’arriéré locatif n’a cessé de croître depuis l’audience civile relative à la procédure de résiliation du bail et d’expulsion et depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Monsieur [P] ne s’est pas présenté à l’audience, pas plus d’ailleurs à celle du juge des contentieux de la protection saisi de la demande de résiliation du bail, de sorte qu’il n’est apporté aucune explication à cette aggravation de l’endettement
Enfin, l’exactitude de la situation personnelle, familiale et financière de Monsieur [P] n’est pas connue.
Dans ce contexte, l’augmentation exponentielle de la dette locative, dont Monsieur [P] a nécessairement conscience, sans qu’aucune cause objective ne soit portée à la connaissance du tribunal pour l’expliquer est de nature à caractériser sa mauvaise foi.
Il convient par conséquent de faire droit au recours introduit par L’OPH [44], d’infirmer la décision des mesures imposées prononcée par la commission de surendettement le 27 juin 2024 et de déclarer Monsieur [P] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE L’OPH [44] recevable en son recours et le DIT bien fondé;
INFIRME la décision des mesures imposées (procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) prise par la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 27 juin 2024 ;
DECLARE Monsieur [Y] [P] irrecevable à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 37],
Chambre du surendettement,
[Adresse 36]
[Localité 8]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 09/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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