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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPA6
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 28 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3211-11 du code de la santé publique)
Le :28 Janvier 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 28 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 28 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt huit Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [X] [V]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [W] [S] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 27 janvier 2025
**
Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 24 Janvier 2025, reçue le 24 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [V] a fait l’objet le 19 janvier 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [X] [V]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6],
— Madame [W] [S] [V], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [W] [S] [V], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courrier le 24 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 27 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V] ,
*****
Le 24 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
L’audience du 28 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [X] [V] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [V] [X] a été admis le 30 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6] , à la demande d’un tiers, Madame [V] [W] [S], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 30 septembre 2024 ;
qu’après avoir fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins, Monsieur [V] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation complète le 19 janvier 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [V] au Centre Hospitalier [6];
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPA6
Attendu que l’article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que :
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 27 décembre 2025 intitulé certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète que le médecin expose que le patient est connu de la psychiatrie pour un trouble psychotique ; que le médecin précise que le patient ne s’est pas présenté à son rendez-vous du jour et n’est pas joignable par téléphone ; que le patient est connu pour des troubles du comportement sur la voie publique et des ruptures de soins répétées ; que l’observance du traitement ne peut être évalué et au regard de ces éléments d’inquiétude une réintégration est demandée ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 19 janvier 2025 intitulé certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète que le médecin expose que le patient est tendu et présente un regard figé ; que des barrages importants sont relevés ; que le médecin fait état d’un délire hallucinatoire auditif ( le patient dit entendre des voix); qu’il est relevé chez le patient des angoisses et un sentiment de peur à cause des voix; qu’il est préconisé une hospitalisation complète ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé du 24 janvier 2025 que le patient avoue ne pas ressentir l’utilité du traitement prescrit ; que le médecin lui propose un traitement retard avec injection régulière chaque mois ce qu’il refuse;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [V] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 19 janvier 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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