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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2026
N° RG 25/05359 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZV
Code NAC : 72A
S.D.C. [Localité 1]
C/
[T] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 3]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 16 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société FONCIA LVM, a fait assigner devant ce tribunal [T] [U] aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [T] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] la somme de 23 578,39 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [T] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’inscription d’hypothèque, et le coût de la sommation de payer dont recouvrement au profit de Maître Bruno ADANI, SELARL ADANI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Régulièrement assigné, [T] [U] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 puis mise en délibéré au 13 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [T] [U] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [T] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 5] 22 493,41 € au titre des charges impayées au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
— Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Relance après mise en demeure ;
— Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
— Frais de constitution d’hypothèque ;
— Frais de mainlevée d’hypothèque ;
— Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
— Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
— Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les derniers frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner [T] [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 42,50 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[T] [U], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne [T] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 6] [Localité 2] [Localité 3] les sommes suivantes :
— 22 493,41 € au titre des charges impayées au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 42,50 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] sis [Adresse 5] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [T] [U] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 13 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Bruno ADANI
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