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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN4N
N°MINUTE : 26/120
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [J] GEORGET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [I] [U], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [R] [T], demandeur, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI D’une part,
Et :
Société [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [X] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T], embauché le 16 janvier 2006 par la société [1] en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime le 16 janvier 2018 d’un accident du travail déclaré sans réserves par l’employeur dans les termes suivants :
« Activité lors de l’accident : il ouvrait la toiture de la remorque pour chargement.
— nature de l’accident : la barre pour ouvrir la toiture de la remorque a lâché et M. [T] est parti en arrière et a heurté violemment le tablier de la remorque.
— objet dont le contact a blessé la victime : tablier de la remorque.
— siège des douleurs : côté gauche de la base du pied au cou.
— nature des lésions : douleur hanche gauche, épaule gauche et base du cou
— accident connu le 16 janvier 2018 à 20h30 par l’employeur sur description de la victime.
— pas de témoin mais une première personne avisée en la personne d'[K] [S]. »
Un certificat médical initial a été rédigé le 20 janvier 2018 faisant état de « contusions côté gauche / chute – du cou au pied gauche le 16 janvier 2018 > douleurs – hanche / épaule / poignet / base du cou à gauche. »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 17 mai 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% augmenté d’un taux professionnel de 3% attribué par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 03 juillet 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a été saisie en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 16 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 06 janvier 2022.
*
Par jugement du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [R] [T] le 16 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1] ;
— ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [R] [T] par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celle-ci ;
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [R] [T], une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— alloué à M. [R] [T] la somme provisionnelle de 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant de la provision allouée, celui des indemnisations à venir le cas échéant après expertise et le coût de celle-ci,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [T].
Le Docteur [M] a procédé à sa mission et transmis son rapport le 12 avril 2023, réceptionné par le greffe le 19 juin suivant et immédiatement transmis aux parties.
*
Le 14 mars 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 09 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la radiation de l’affaire, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt du 1er octobre 2024, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées et complété la décision de la mission de l’expert désigné afin qu’il détermine, en sus de la mission initialement fixée, le déficit fonctionnel permanent subi par M. [R] [T].
Par courrier du 02 octobre 2024, M. [R] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire et a demandé au tribunal de mandater le Docteur [M] afin qu’il puisse fixer le déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [M] a procédé à cette mission le 06 mai 2025 et transmis son rapport le 24 juin 2025, réceptionné par le greffe le même jour et immédiatement transmis aux parties.
Après deux remises, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [R] [T] demande au tribunal de :
— fixer ses préjudices de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 2.127 €
* assistance par une tierce personne : 3.990€
* souffrances endurées : 15.000€
* préjudice esthétique temporaire : 3.000€
* préjudice esthétique définitif : 5.000€
* préjudice d’agrément : 10.000€
* déficit fonctionnel permanent : 14.040€
— dire et juger que la CPAM du Hainaut sera tenue de faire l’avance des fonds ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société [1], demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner au Docteur [M], en sa qualité d’expert judiciaire, de déposer un nouveau rapport conforme à la mission définie par le jugement du 24 février 2023, intégrant de manière effective et rigoureuse l’état antérieur de M. [R] [T] dans l’appréciation des préjudices résultant de l’accident du travail du 16 janvier 2018 ;
En tout état de cause,
— fixer dans les quantums ne dépassant pas les sommes suivantes, l’indemnisation des préjudices de M. [R] [T] :
* souffrances endurées : 3.000€
* déficit fonctionnel temporaire : 1.757,50€
* déficit fonctionnel permanent : 11.800€
— débouter M. [R] [T] de ses demandes au titre :
* du préjudice d’agrément ;
* du préjudice esthétique ;
* de l’assistance à tierce personne ;
* de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices et a rappelé bénéficier d’une action récursoire à l’encontre de la société [1].
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
La société [1] sollicite avant dire droit un complément d’expertise, arguant que le rapport rendu par l’expert n’est pas conforme aux missions fixées par le jugement du 24 février 2023, en ce qu’il a relevé l’existence d’un état antérieur sans pour autant tirer les conséquences de cet état dans l’appréciation des préjudices imputables à l’accident litigieux.
Dans son rapport, le Docteur [M] relève qu’à la suite de l’accident de travail du 16 janvier 2018 de M. [R] [T], la radiographie réalisée le 02 février 2018 a montré une sclérose du trochiter gauche et l’échographie du 07 février 2018, un amincissement localisé du tendon du supra-épineux avec une fissuration longitudinale et un épanchement sous-acromio-deltoïdien.
Le Docteur [M] indique effectivement qu'« il existe un état antérieur marqué, non pris en compte par le médecin conseil avec des cures thermales depuis 2016 pour une périarthrite scapulohumérale, un suivi rhumatologique documenté depuis le 22/05/2017 avec infiltration, arthroscanner du 16/10/2017 montrant une rupture transfixiante du supra-épineux gauche, dans le cadre d’un accident de travail préalable datant d’octobre 2017, qui n’est pas documenté ce jour », mais souligne bien que cet état antérieur marqué est « non pris en compte dans l’évaluation des séquelles de l’accident du 16/01/2018. »
Il apparait dès lors que le Docteur [M] a bien identifié les différentes séquelles de M. [R] [T] et a évalué le préjudice de ce dernier au regard des seules séquelles résultant de son accident du travail du 16 janvier 2018.
En tout état de cause, la société [1] n’apporte aucun élément permettant de supposer que le Docteur [M] aurait évalué les préjudices de M. [R] [T] dans son ensemble, sans isoler et exclure les séquelles résultant de son état antérieur.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande de complément d’expertise.
Sur la réparation des préjudices personnels
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est notamment le cas, au regard des postes de préjudices pour lesquels une réparation est sollicitée en l’espèce, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel.
En l’espèce, le Docteur [M], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 12 avril 2023, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« 1) État antérieur,
Il existe un état antérieur marqué, non pris en compte par le médecin conseil avec des cures thermales depuis 2016 pour une périarthrite scapulohumérale, un suivi rhumatologique documenté depuis le 22/05/2017 avec infiltration, arthroscanner du 16/10/2017 montrant une rupture transfixiante du supra-épineux gauche, dans le cadre d’un accident de travail préalable datant d’octobre 2017, qui n’est pas documenté ce jour.
Il existe donc un état antérieur marqué non pris en compte dans l’évaluation des séquelles de l’accident du 16/01/2018.
2) Souffrance physiques et morales endurées,
On retiendra de ce traumatisme, qui n’a pas nécessité de soin immédiat et a permis la poursuite de la conduite d’un poids lourd, puis de cette prise en charge chirurgicale, une immobilisation pendant plusieurs semaines en post opératoire, une longue rééducation, la prise d’antalgique et d’anti-inflammatoire.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales en durée peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7.
3) Préjudice esthétique
Nous avons donc une période d’impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche avec une immobilisation prolongée, une cicatrice non visible lorsque Monsieur [T] est habillé.
Avant la date de consolidation, le préjudice esthétique peut être qualifié de 1 sur une échelle de 1 à 7.
La mobilisation étant quasi normale actuellement et ne reste que la cicatrice discrète.
Le préjudice esthétique en post consolidation peut être estimé à 0,5.
4) Préjudice d’agrément
Le handicap fonctionnel, notamment en élévation et en force confirme donc une limitation fonctionnelle dans le cadre des gestes en hauteur, notamment la taille des arbres.
5) Déficit fonctionnel temporaire
De la date de l’accident au 06/03/2018, il s’agit donc d’un déficit fonctionnel temporaire partiel que l’on peut qualifier de classe 2 en raison de la douleur, des examens paracliniques nécessaires et de la prise d’antalgique.
Du 07/03/2018 au 09/03/2018, cela correspond à une période de déficit fonctionnel temporaire total, puisqu’il s’agit d’une hospitalisation.
Du 10/03/2018 au 28/05/2018, il s’agit d’une période d’immobilisation par un bandage Dujarrier. Il s’agit à nouveau ici, d’une période de classe 2.
Puis du 09/05/2018 à la date de consolidation, c’est-à-dire le 17/05/2019, il s’agit ici d’une période de rééducation et d’impotence fonctionnelle très relative, justifiant d’une période de classe 1.
6) [Localité 1] personne,
L’état d’impotence fonctionnelle a justifié d’une aide pour la toilette d'1 heure par jour jusqu’au 28/05/2018, c’est-à-dire la fin de l’immobilisation par attelle de [Localité 2].
7) Aménagement du logement et/ou du véhicule
Sans objet au vu du dossier et de l’examen clinique. »
Puis, le 06 mai 2025, le Docteur [M], qui a procédé à un complément d’expertise visant à établir le déficit fonctionnel permanent, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Evaluation du préjudice fonctionnel permanent :
On utilisera ici le barème du Concours Médical qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte de l’intégrité anatomophysiologique auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
À la consolidation on dispose de 2 examens cliniques contemporains :
— celui du médecin conseil du 16/05/2019 retrouvant pour les mobilités de l’épaule gauche une élévation antérieure et latérale à 150°, main gauche portée à la nuque.
— celui du Dr [B] de juillet 2019 retrouvant une élévation antérieure à 120° et une élévation latérale à 90°.
J’avais le 12/04/2023 retrouvé, comme aujourd’hui, des mobilités limitées de façon similaire à celles relevées par le Dr [B].
Il persiste donc sur le long terme une limitation légère post chirurgicale des mobilités au-dessus du plan de l’épaule gauche chez un sujet droitier non évolutive avec fatigabilité à l’usage sans prise en charge médicale nécessaire ni documentée mais qui permet la poursuite des activités de M. [T].
Je rappelle ici la fatigabilité et le ménagement fonctionnel antérieur à l’accident.
Au vu du barème du Concours Médical on retient dans ce cas un taux d’incapacité permanent de 9%. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Dans son rapport d’expertise, retenant une prise en charge chirurgicale, une immobilisation pendant plusieurs semaines en post-opératoire, une longue rééducation ainsi que la prise d’antalgique et d’anti-inflammatoire, le Docteur [M] évalue à 3/7 les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [R] [T] la somme de 8.000€ à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
Sur ce poste, l’expert fait état d’une période d’impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche avec une immobilisation prolongée ainsi qu’une cicatrice non visible lorsque M. [R] [T] est habillé, justifiant l’évaluation de ce préjudice avant consolidation à 1/7.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 2.000€ sur ce poste.
Sur le préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique définitif a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
Sur ce point, l’expert relève que la mobilisation est quasi normale et qu’il ne reste que la discrète cicatrice, justifiant l’évaluation du préjudice après consolidation à 0,5/7.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [R] [T] la somme de 1.000€ au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité ou de la réduction de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l’accident.
Ce préjudice d’agrément doit être caractérisé à titre définitif puisqu’à titre temporaire, pendant la période dite traumatique, l’atteinte portée aux loisirs et à la qualité de la vie est indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire.
Dans son rapport, le Docteur [M] relève par principe qu’il existe une limitation fonctionnelle dans le cadre des gestes en hauteur, notamment pour la taille des arbres.
Au titre du préjudice d’agrément, M. [R] [T] soutient qu’il se trouve désormais dans l’incapacité de bricoler ou limité dans la pratique de certaines activités comme la moto.
Au soutien de ses demandes, il verse :
— une attestation de M. [Z] [L], président de l’association [2] indiquant que « M. [R] [T] est membre actif de l’association depuis 2 ans en tant que motard participant à nos balades de loisir, balades caritatives ou de nombreuses autres festivités. (…) Malheureusement avec ses énormes problèmes de santé liés à son épaule, il ne peut être présent sur nos évènements comme il le souhaiterait. En effet, il ne participe plus à nos sorties de plus de 50 km qui lui causent des douleurs récurrentes et prolongées à l’épaule endommagée suite à son accident du travail. De plus lors des montages de matériel pour nos festivités (chapiteaux, stands…) il ne peut pas porter les éléments lourds de peur d’aggraver davantage son état déjà bien endolori (…) Cela reste très difficile pour lui tant moralement que physiquement (…) Cela le contraint à renoncer à beaucoup de sorties (…) »
— une attestation de M. [F] [Y], son voisin, indiquant qu’il vient en aide à M. [R] [T] pour la réalisation de travaux nécessitant un maintien des bras en hauteur.
L’ensemble de ces éléments, permettant de mesurer l’impact des limitations fonctionnelles constatées par le médecin expert sur la pratique des activités de loisirs de M. [R] [T], conduisent à lui allouer la somme de 3.500€ au titre du préjudice d’agrément.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier incluant l’incidence sur la qualité de la vie, de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total (100 %) puis partiel à hauteur de 25 % et 10 %, d’allouer au demandeur les sommes suivantes :
— du 16 janvier au 06 mars 2018 : 50 jours X 25 euros X 25 % = 312,50 euros
— du 07 mars au 09 mars 2018 : 03 jours X 25 euros = 75 euros
— du 10 mars au 28 mai 2018 : 80 jours X 25 euros X 25% = 500 euros
— du 29 mai 2018 au 17 mai 2019 : 354 jours X 25 euros X 10% = 885 euros
Soit un total de 1.772,50 euros.
Sur l’assistance tierce personne
A cet égard, dans le prolongement de ses constatations médicales, l’expert retient que l’état de M. [R] [T] a justifié l’intervention d’une aide humaine pour la toilette à raison d’une heure par jour jusqu’à la fin de l’immobilisation par attelle de [Localité 2] en date du 28 mai 2018.
Aussi, au regard des besoins engendrés par le handicap de M. [R] [T], il convient, sur la base d’un taux horaire de 18€, et de l’heure d’assistance tierce personne évaluée par l’expert, de lui allouer la somme suivante :
— du 16 janvier au 28 mai 2018, soit 133 jours :
(133 jours x 1h) x 18€ = 2.394 €
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 9% pour la persistance sur le long terme d’une limitation légère post-chirurgicales des mobilités au-dessus du plan de l’épaule gauche, non évolutive avec fatigabilité à l’usage, chez M. [R] [T], sujet droitier.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de M. [R] [T], âgé de 59 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 9%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.560€.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 14.040€ (1.560€ x 9), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [R] [T] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 24 février 2023.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la société [1].
*
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande de complément d’expertise ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [R] [T] comme suit :
la somme de 8.000€ (huit mille euros) au titre des souffrances endurées avant consolidation,la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique avant consolidation,la somme de 1.000€ (mille euros) au titre du préjudice esthétique après consolidation, la somme de 3.500€ (trois mille cinq cent euros) au titre du préjudice d’agrément,la somme de 1.772,50€ (mille sept cent soixante-douze euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 2.394€ (deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros) au titre de l’assistance d’une tierce personne,la somme de 14.040€ (quatorze mille quarante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [R] [T], après avoir déduit la somme de 3.500€ précédemment accordée au titre d’une provision, et pourra en recouvrer le montant à l’encontre de la société [1], en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la société [1] à payer à M. [R] [T] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN4N
N° MINUTE : 26/120
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