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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01185 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3YQ
MINUTE N° :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES ROULANTS À [Localité 11]
c/
[I] [W] [K]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
L’association syndicale libre LES ROULANTS sise [Adresse 1] à [Localité 9], agissant par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 novembre 2025, par Assignation du 05 novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES ROULANTS située [Adresse 2] représenté par son Directeur délégué, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [I] [W] [K] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2.511,08 euros majorée des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2025 date de la mise en demeure ;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux dépens.
À l’audience du 02 décembre 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES ROULANTS représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [I] [W] [K] assigné à sa personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
Les prioritaires des lots du [Adresse 1] sont membres obligatoires de l’ASSOCIATION SYNDICALE LES ROULANTS désormais régie par les dispositions de l’Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales.
La société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE verse aux débats :
— Un relevé de copropriété qui fait apparaître que Monsieur [I] [W] [K] est propriétaire au sein au [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 10], section CY numéro [Cadastre 3] ;
— Les statuts de l’ASL ;
— Les appels de charges ;
— Un relevé de compte de charges qui fait apparaître la somme de 1.075,91 euros (2.511,08 € – 1.435,17 € au titre des frais) arrêtées au 1er octobre 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL du 14 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL du 19 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL du 25 juin 2025 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 et le budget prévisionnel 2026 ;
— Un jugement de ce tribunal ;
— Le contrat de syndic.
La demande formée au titre des charges d’un montant de 1.075,91 euros arrêtées au 1er octobre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [W] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 novembre 2025.
S’agissant des frais, outre que les dispositions de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables aux ASL, les postes suivi contentieux, transmission dossier avocat ne relèveraient pas en toute hypothèse de ces dispositions.
L’ASL sera donc déboutée de sa demande au titre des frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement des charges par Monsieur [I] [W] [K] qui a déjà été condamné est constitutif d’une faute qui cause à l’ASL, privée de sommes nécessaires à la gestion, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra de condamner Monsieur [I] [W] [K] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il conviendra de condamner Monsieur [I] [W] [K] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pris en sa chambre de proximité de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] [K] à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRES LES ROULANTS située [Adresse 2] représenté par son Directeur délégué, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
— 1.075,91 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 novembre 2025 ;
— 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] [K] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 12] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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