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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 20 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW54
==============
Minute : GMC
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW54
==============
[W] [O]
C/
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
20 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Carole ZOZIME, avocate au bareau de Versailles.
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc MONTI, avocat au barreau de Chartres, Toque 34.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 20 Février 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 19 mai 2022, le Tribunal judiciaire de CHARTRES a prononcé le divorce de Monsieur [O] et Madame [N]. Il a fixé la contribution pour l’entretien et l’éducation de leurs quatre enfants à la charge de Monsieur [O] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros par mois.
Suivant jugement rectificatif du 26 juillet 2022, le montant de cette contribution a été rectifié pour un montant de 125 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros par mois.
La Caisse d’allocation familiales (CAF) de [Localité 2], à qui Monsieur [O] effectuait ses versements, lui a envoyé deux courriers, les 6 novembre 2023 et 4 décembre 2023, pour l’informer que ses versements ne couvraient pas le montant de la pension alimentaire due.
Le 12 juillet 2025, la CAF de l’EURE a informé Monsieur [O] qu’elle engageait une procédure de paiement direct à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 signifié à étude, Monsieur [O] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARTRES d’une demande tendant à la mainlevée de la mesure de paiement direct à son encontre.
Initialement appelée à l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leurs avocats respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
In limine litis :
— Annuler la mesure de paiement direct de CAF dirigée contre lui ;
A titre principal :
— Ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct en cours ;
Subsidiairement :
— Dire que sa dette s’élève à la somme de 6.100 euros en principal (hors indexation) et 460 euros au titre des frais de gestion ;
— Lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, avec une première mensualité de 2.000 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la CAF de l’EURE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice résultant du caractère abusif de la mesure de paiement direct ;
— Débouter la CAF de l’EURE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la CAF de l’EURE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] conteste d’abord la régularité formelle de la mesure de paiement direct en ce qu’elle n’a pas respecté les règles tenant aux mentions obligatoires de la demande et à la notification au débiteur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure de paiement direct, il fait valoir, au visa de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance n’est pas liquide et exigible. Il estime que, d’une part, les trois courriers de la CAF ne permettent ni une évaluation ni une identification claire du montant des mensualités et que, d’autre part, ils font état d’un montant global, sans préciser l’indexation année après année. Il poursuit en rappelant qu’il a recherché des solutions amiables pour réduire sa dette et qu’il n’a pas reçu d’explication par la CAF des sommes qui lui étaient réclamées. Il conclut en justifiant ses charges et dépenses mensuelles moyennes, pour démontrer que le montant des échéances, s’élevant à 1.020,70 euros, est supérieur à ses ressources, de sorte qu’il sollicite la mainlevée de la mesure de paiement direct.
Il conteste également le montant de sa dette, faisant valoir qu’il n’est redevable que de la somme de 6.100 euros au principal pour la période d’octobre 2023 à septembre 2025. De plus, il estime n’être redevable que d’une somme de 460 euros au titre des frais de gestion.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’EURE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse au moyen de Monsieur [O] relatif à l’exigibilité des sommes réclamées, elle soutient qu’elle lui a précisé que la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Elle ajoute que le débiteur a été informé des montants précis de la créance réclamée et ne pouvait pas ignorer l’indexation de la part contributive en ce qu’elle figurait dans les décisions de justice rendues à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions à fins de nullité de la procédure de paiement direct
D’après le dernier alinéa de l’article R.213-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et rappel des dispositions de l’article R.213-6.
L’article R.213-13 du même code prévoit par ailleurs que pour l’application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article R. 213-1 et de l’article R. 213-2, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites à l’huissier de justice s’entendent de la référence faite à l’organisme débiteur de prestations familiales. / Pour l’application des dispositions de l’article R. 213-4, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s’entendent de la référence faite à l’organisme débiteur de prestations familiales.
En l’espèce, s’il ressort des textes susvisés que la notification de la demande de paiement direct au tiers saisi ainsi que l’avis simultané au débiteur sont fait au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, cette formalité n’est toutefois pas prévue à peine de nullité de la procédure.
En outre, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, qu’il s’agisse d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, en l’espèce, à supposer même que les éléments chiffrés mentionnés dans les courriers adressés à M. [O] soient considérés comme insuffisamment précis pour valoir décompte détaillé des sommes dues par l’intéressé, celui-ci n’invoque ni ne justifie d’aucun grief de sorte qu’une telle irrégularité, à la supposer établie, est insusceptible de justifier la nullité de la mesure.
Enfin, il convient de rappeler que le caractère inexact d’un décompte n’est pas une cause de nullité.
Les conclusions à fins de nullité de la procédure de paiement direct ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins de mainlevée de la procédure de paiement direct
Sur caractère liquide et exigible de la dette
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, il résulte du jugement du 19 mai 2022 rectifié par jugement du 26 juillet 2022, d’une part, que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de M. [O] est déterminé et, d’autre part, qu’il était rappelé à l’intéressé qu’il lui appartenait de « calculer et d’appliquer l’indexation » dont le montant pouvait être calculé en consultant les sites www.insee.fr et www.servicepublic.fr.
Le principe de l’indexation n’est pas remis en cause par M. [O] qui se borne à soutenir que les courriers de la caisse d’allocations familiales sont imprécis en ce qu’ils ne permettent pas de vérifier l’application du taux d’indexation année par année, seul un montant global étant indexé.
Toutefois, la Caisse d’allocations familiales produit en défense un état de la dette de M. [O] permettant de retracer l’évolution du montant de la contribution indexée mise à la charge de l’intéressé.
Il en résulte que si le montant initial était de 125 euros par enfant, soit 500 euros pour les 4 enfants du couple, cette somme a été successivement portée à la somme de :
— 527,02 euros à compter de décembre 2022 ;
— 551,73 euros à compter de novembre 2023 ;
— 556,27 euros à compter de novembre 2024.
Ainsi, d’une part, le titre contient tous les éléments permettant de calculer le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] et, d’autre part, le montant de l’indexation est identifiable dans le décompte produit dans le cadre de la présente procédure par la défenderesse, sans que le demandeur ne critique ce décompte.
En conséquence, Monsieur [O] n’est pas fondé à soutenir que la créance alléguée par la CAF de l’Eure ne serait pas liquide.
Sur le caractère abusif de la mesure
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort de la jurisprudence que l’abus doit être entendu comme un abus de droit et qu’il revient à celui qui demande la mainlevée de la saisie d’expliquer en quoi elle excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] met en avant ses capacités financières mais ne démontre pas qu’une autre mesure moins contraignante aurait suffi à obtenir le paiement des sommes réclamées par la CAF de l’EURE, de sorte que sa demande tendant à la mainlevée de la mesure de paiement direct sera rejetée.
Sur le montant de la dette
Par courrier du 07 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de l’Eure a indiqué engager une procédure de paiement direct, M. [O] ne s’étant pas acquitté de la totalité de la contribution mise à sa charge. Elle précisait, en conséquence, solliciter après de la fondation apprentis d’Auteuil le paiement de 23 mensualités de 1.011,10 euros outre une dernière mensualité de 1.012,94 euros.
En l’espèce, M. [O] fait valoir que sur la période d’octobre 2023 à septembre 2025, il n’est redevable que d’une somme de 6.100 euros soit :
— 7.000 euros au titre de la période d’octobre 2023 à novembre 2024 (14 x 500 euros) ;
— 5.000 euros au titre de la période de décembre 2024 à septembre 2025 (10 mois x 500 euros ;
— Déduction d’une somme de 1.500 euros au titre des mois de mars, juin et septembre 2024 non réclamés ;
— Déduction d’une somme de 500 euros versée en octobre 2023 ;
— Déduction d’une somme de 3.600 euros versée de novembre 2023 à novembre 2024 ;
— Déduction d’une somme de 300 euros versée.
Il convient de relever que les calculs proposés par M. [O] ne tiennent aucunement compte de l’indexation de la contribution mise à sa charge de sorte qu’ils sont par nature faussés.
Il résulte du décompte des sommes repris en page 2 de ce courrier que le montant de la pension alimentaire (après indexation) est de 556,27 euros par mois. Ainsi pour la période de 24 mois à venir, la dette de l’intéressée s’élève à 24 x 556,27 euros = 13.350,48 euros.
A cette somme, s’ajoutent :
— D’une part, un arriéré de contribution impayée à hauteur de 8.711,56 euros au titre des mois suivants :
* Octobre 2023 à février 2024 ;
* Avril 2024 à mai 2024 ;
* Juillet 2024 à août 2024 ;
* Octobre 2024 à septembre 2025.
Il résulte du décompte produit par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre de la présente procédure qu’au titre de cette période :
— Le montant des sommes dues au titre de la contribution mise à sa charge, après indexation, s’élève à la somme de 11.611,56 euros
— Le montant des sommes versées par M. [O] s’élève à la somme de 3.451,73 euros
— Le montant des sommes versées par la Caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation de soutien familial récupérable s’élève à la somme de 4.821,97 euros
Il s’en déduit :
— une dette de M. [O] à l’égard de Mme [N] d’un montant de 3.889,59 euros ;
— une dette de l’intéressé à l’égard de la caisse d’allocations familiales à hauteur de la somme de 4.821,97 euros ;
soit au total une somme de 8.711,56 euros ainsi que le précise le courrier du 07 octobre 2025.
S’agissant des frais de gestion, il résulte de l’article R.581-6 du code de la sécurité sociale qu’exception faite des créances recouvrées en application de l’article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l’organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l’organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d’un officier ministériel ou d’un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée.
Il s’en déduit que lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales n’a pas recours aux services d’un officiel ministériel ou d’un auxiliaire de justice, le montant des sommes recouvrées par cet organisme doit être majoré de 10 %.
En l’espèce cette majoration, calculée sur la base de la pension alimentaire à venir pour la somme de 13.350,48 euros et de l’arriéré à hauteur de 8.711,56 euros (soit 22.062,04 euros), doit être arrêtée, à la date du 07 octobre 2025, à la somme de 2.206,20 euros.
En conséquence, M. [O] n’est pas fondé à critiquer le décompte repris dans le courrier du 07 octobre 2025 dont il résulte qu’en tenant compte des pensions alimentaires courantes pour les 24 mois à venir et du recouvrement de l’arriéré et de la majoration prévue à l’article R.581-60 du code de la sécurité sociale, sa dette s’élève à la somme de 13.350,48 euros + 10.917,76 euros soit 24.268,24 euros, cette somme étant recouvrée, suivant la procédure de recouvrement direct par 23 mensualités de 1.011,10 euros outre une dernière échéance de 1.012,94 euros.
Les conclusions présentées par M. [O] à fins de cantonnement des causes de la procédure de paiement direct seront dès lors rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil alinéa 1er prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il en résulte que sont explicitement exclues du champ d’application de ces dispositions les dettes d’aliments, ce qui interdit d’en faire application au cas présent, M. [O] ayant été condamné au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, peu important les difficulté financières et familiales de ce dernier.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur demande indemnitaire présentée par M. [O]
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la mesure de paiement direct n’est pas abusive. La demande d’indemnisation formée par Monsieur [O] sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contra la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentés par les parties seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécutoire provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande tendant à l’annulation de la mesure de paiement direct formée par la Caisse d’allocations familiales de l’Eure à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande tendant à la mainlevée de cette mesure ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande tendant au cantonnement des causes de la procédure de paiement direct ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse d’allocations familiales de l’Eure de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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