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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 21/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 2 ], POLE, la SARL SELARL [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 21 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA [Localité 2]
N° RG 21/01143 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4AX
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 2]
la SARL SELARL [2], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] a été embauché le 4 juin 2018 par la [3] en qualité d’aide de ménage et mis à la disposition de la société [4] (entreprise utilisatrice).
Le 7 juin 2018, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] un accident survenu au préjudice de ce salarié le 5 juin 2018 à 1h30 et décrit de la manière suivante : « Monsieur [E] portait une pile de cahiers, [il] a trébuché sur un carton qui était sur son passage et s’est retenu pour éviter de faire tomber les produits ».
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2018 fait état des lésions suivantes : « dysplasie glénoïdienne épaule gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2018.
Le 29 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] a pris en charge de l’accident du 5 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.
La guérison des lésions de monsieur [F] [E] a été fixée au 21 janvier 2019.
Le 25 novembre 2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la [Localité 2] aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 20 juillet 2018.
En l’absence de réponse de ladite commission, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 26 mai 2021 réceptionnée par le greffe le 28 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions en réplique soutenues oralement lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident litigieux ou, à titre subsidiaire, ceux prescrits au-delà du 18 juillet 2018. À titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société [3] fait valoir qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme a refusé de lui communiquer les éléments médicaux du dossier ; que ce refus est réitéré dans le cadre de la présente instance et constitue une atteinte au droit à un recours effectif qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que l’assuré souffrait d’une dysplasie glénoïdienne de l’épaule droite constitutive d’un état antérieur connu lors de la survenance du sinistre, dès lors que la mention diagnostique est immédiatement décrite et que l’assuré a été directement adressé à un chirurgien orthopédique pour planifier une opération de stabilisation, qui sera finalement abandonnée à la faveur d’un traitement kinésithérapique. Elle précise que la dysplasie glénoïdienne est liée soit à une malformation congénitale, soit à des épisodes de luxation antéro interne gléno- huméral favorisés par un terrain génétique de dysplasie des tissus conjonctifs. Elle en conclut qu’au-delà du 18 juillet 2018, cet état antérieur évolue pour son propre compte.
Elle ajoute que le risque couvert par la sécurité sociale est l’incapacité de l’assuré social de continuer ou de reprendre le travail, soit une activité salariée quelconque et non exclusivement son emploi antérieur; qu’au regard du bilan lésionnel ci-dessus exposé, monsieur [F] [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d’une période de convalescence de neuf semaines à compter du sinistre, soit au-delà du 18 juillet 2018, au besoin avec des mouvements d’épargne du membre supérieur droit ; que la caisse, qui ne peut se prévaloir d’aucune présomption à ce titre, ne rapporte pas la preuve d’une inaptitude de l’assuré à reprendre un travail quelconque à cette date.
Sur la demande d’expertise, la société [3] fait valoir que depuis la suppression au 1er octobre 2025 du service du contrôle médical et son intégration au sein des CPAM, une mesure d’expertise judiciaire s’impose du fait de l’existence d’une difficulté d’ordre médical portant sur l’état d’incapacité temporaire de travail présenté par l’assuré au terme de neuf semaines de convalescence, d’un accès asymétrique à la preuve médicale puisque le service du contrôle médical est désormais intégré à chaque CPAM qui détient tous les éléments médicaux, de la dépendance du médecin conseil vis à vis de la CPAM, mettant en cause son impartialité et sa neutralité, de la concentration au sein des CPAM des pouvoirs de décision et de contrôle et de la nécessité d’assurer le droit au procès équitable et de rétablir l’égalité des armes conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la CESDH.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de la [Localité 2] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 21 janvier 2026.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 19 mai 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Loire demande au tribunal de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire ne conteste pas que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale mais rappelle que cette carence ne saurait entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail dans la mesure où l’employeur dispose d’un recours effectif dans la cadre d’un procès équitable devant la juridiction de sécurité sociale.
En outre, elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise formulée par la société [3], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant détruire la présomption d’imputabilité. Elle ajoute également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2], n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article [Etablissement 1]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail au-delà du 18 juillet 2018 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 2] verse aux débats le certificat médical initial établi le jour de l’accident, soit le 5 juin 2018, constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2018 inclus.
Elle justifie de la guérison de l’assuré fixée au 21 janvier 2019.
Au surplus, elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux de prolongation prescrits à l’assuré du 5 juin 2018 au 7 septembre 2018 puis du 24 septembre 2018 au 21 janvier 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits entre le 5 juin 2018 et le 21 janvier 2019, date de la guérison.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats en pièce n°3 un avis médico-légal établi par son médecin conseil, le docteur [C] [N], le 23 septembre 2025 sur la base essentiellement des certificats médicaux de prolongation, expliquant que la dysplasie glénoïdienne mentionnée sur le certificat médical initial est due, soit à une malformation congénitale provoquant des épisodes de luxation à répétition à partir de l’adolescence, soit à des épisodes de luxation antéro interne gléno huméral de plus en plus fréquents du fait de la dégradation du labrum fibro cartilagineux qui borde la glène de l’omoplate. Il ajoute que dans les deux cas, il s’agit d’un état antérieur nécessairement connu au motif que la notion de dysplasie glénoïdienne est mentionnée dès le certificat médical initial que le patient a été immédiatement adressé un chirurgien orthopédique.
Considérant cet état antérieur, le médecin conseil de l’employeur considère que suite à l’accident du 5 juin 2018, il convient d’imputer à l’accident trois semaines d’immobilisation de l’épaule afin de permettre la cicatrisation des tissus étirés lors du traumatisme puis six semaines de reprogrammation neuromusculaire auprès d’un kinésithérapeute, soit neuf semaines, jusqu’au 18 juillet 2018. Il considère qu’au-delà, les arrêts de travail sont prescrits afin de permettre la rééducation de l’épaule et donc traiter l’état d’instabilité patent, sans lien direct et certain avec l’accident du travail.
Cependant, l’analyse du médecin conseil de l’employeur repose sur le postulat que l’état antérieur était connu avant le sinistre, par déduction de la mention du diagnostic dans le certificat médical initial et l’orientation de l’assuré pour avis auprès d’un chirurgien orthopédique. Or, l’hypothèse tout aussi sérieuse d’un diagnostic posé pour la première fois à l’issue d’un examen réalisé le jour-même de l’accident au service des urgences est tout aussi plausible, en particulier dans l’hypothèse où la lésion diagnostiquée dans le certificat médical initial s’explique par une dégradation du labrum fibro cartilagineux qui borde la glène de l’omoplate (deuxième cause exposée dans l’avis du praticien lui-même), en particulier vu le jeune âge de l’assuré lors de l’accident (22 ans).
Quoiqu’il en soit, il est rappelé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass. 2ème civ., 8 avril 2021, n° 20-10621).
Même à considérer que la société [1] justifie de l’existence d’un état antérieur aggravé par l’accident du 5 juin 2018 et même à considérer que celui-ci était connu et n’a pas été révélé par l’accident, elle ne présente en revanche aucun élément ou commencement de preuve permettant de présumer qu’à compter d’une date antérieure à la guérison, les arrêts de travail prescrits à l’assuré ne seraient plus, au moins partiellement, imputables à ladite aggravation de l’état antérieur résultant du sinistre accidentel, en dehors de considérations vaines tenant à la disproportion de la durée des arrêts de travail, par référence à des durées indicatives de convalescence proposées par son médecin conseil.
La société [1] soutient par ailleurs qu’au-delà du 18 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas que le salarié était dans l’incapacité physique de reprendre une activité professionnelle quelconque, incapacité conditionnant le versement d’indemnités journalières.
Toutefois, il convient de distinguer les conditions d’octroi des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie de droit commun prévues par l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale (notamment l’incapacité physique médicalement constatée « de continuer ou de reprendre le travail », s’entendant d’une activité professionnelle quelconque) des conditions prévues au titre de la législation professionnelle par l’article L.431-1, 2° du même code, l’indemnité journalière étant dans ce cas due à la victime « pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ».
Les arrêts de travail établis et régulièrement renouvelés au bénéfice de monsieur [F] [E] jusqu’à la date de guérison, tous justifiées par la lésion à l’épaule droite mentionnée sur le certificat médical initial, suffisent à démontrer que l’assuré n’était pas en capacité de reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait lors de la survenance de l’accident du travail et que les arrêts de travail prescrits sont donc médicalement justifiés.
Enfin, l’analyse du médecin conseil de l’employeur n’établit pas l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant d’ordonner une expertise médicale judiciaire, étant précisé que, s’agissant des points relevés dans l’avis, l’expert éventuellement désigné, comme le médecin conseil de l’employeur, ne pourrait pas se livrer à une analyse in concreto de l’évolution de l’état de santé de l’assuré et éclairer utilement le tribunal quant à l’imputabilité au travail des arrêts de travail contestés, en ce qu’il ne disposerait pas non plus de l’entier dossier médical de l’assuré, qui n’est pas partie à l’instance.
La société [3] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 5 juin 2018 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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