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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/04781
N° Portalis DB3S-W-B7J-3CZH
Minute : 1080/25
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau
de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [L] [V]
Madame [G] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [V]
MME [U]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] , [Localité 7]
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
comparant en personne
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Le 13 mars 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [L] [V] et [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], logement loué (par la FONCIERE RU 01 2012) à [L] [V] et [G] [U] à compter du 22 novembre 2022 ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer à la bailleresse la somme de 5.967,05 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2025 ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de cette dernière, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (3.921,32 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu’elle a fait délivrer à [L] [V] et [G] [U] le 11 décembre 2024 n’ont pas été soldées dans les deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.967,05 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de [L] [V] et [G] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réduit à la somme de 4.315,67 euros ses prétentions au titre des loyers et charges réglés à la bailleresse et échus au mois de janvier 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[L] [V] et [G] [U] ont pour leur part reconnu devoir cette somme, moins celle de 650 euros réglée le 5 septembre 2025 et ne figurant pas dans le décompte, mais ont demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s’acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités, les 35 premières de 100 euros, la 36ème et dernière égale au solde, demande à laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré ne pas être opposée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) et des débats eux-mêmes que [L] [V] et [G] [U] restent bien redevables envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 4.315,67 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2025 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances, eu égard au versement allégué de 650 euros.
Il convient toutefois, eu égard à l’accord de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s’acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit en 36 mensualités, les 35 premières de 100 euros, la 36ème et dernière égale au solde, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu’à leur expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse).
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [L] [V] et [G] [U] à payer (en deniers ou quittances) à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.315,67 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 3.921,32 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu’en contrepartie [L] [V] et [G] [U] devront s’acquitter de leur dette en 36 versements, les 35 premiers de 100 euros, le 36ème et dernier égal au solde, versements à effectuer (en sus des loyers et charges) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
— il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
— ils seront solidairement redevables envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse) ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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