Confirmation 15 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 nov. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5E – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [D]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [R] [D]
Assisté de Maître HAFDI Lamiae, avocat choisi,
En présence de M. [F] [T], interprète en langue turque,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUART, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève reprend les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat dépose des conclusions in limine litis.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations en ses observations sur les conclusions in limine litis;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut d’impartialité du Tribunal (avis donné à la préfecture que la saisine envoyée à l’origine ne concernait pas son client)
— acte de saisine non signé
— registre non actualisé
— défaut de diligence
et sollicite subsidiairement une assignation à résidence de son client.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je m’en remets à la Justice française.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5E
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/11/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [R] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/11/2025 réceptionnée par le greffe le 12/11/2025 à 23H39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/11/2025 reçue et enregistrée le 12/11/2025 à 15H17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [R] [D]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître HAFDI Lamiae, avocat choisi,
En présence de M. [F] [T], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 novembre 2025 notifiée le même jour à 6H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] né le 5 janvier 1997 à [Localité 8] (Turquie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 4 février 2025.
I. Sur le recours
Par requête en date du 12 novembre 2025 reçue au greffe le même jour à 9H57 le conseil de [R] [D] critique la légalité de l’arrêté de placement sur les fondements suivants :
— l’absence de motivation de la décision de placement en rétention, la motivation étant stéréotypée en ce que l’administration n’a pas pris en compte que la mesure d’assignation à résidence avait été respectée dans la durée et que le refus d’embarquer s’explique par l’absence de temps de préparation de son départ.
— l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est parent d’enfants présents sur le territoire français pour lesquels il subvient à leurs besoins ; qu’il dispose d’un hébergement effectif et stable ; qu’il a respecté l’obligation de pointage ; qu’il souffre de maladie cardiaque et a besoin d’un suivi médical et que l’administration était avertie.
— sur la proportionnalité du placement en rétention en ce que la liberté doit rester le principe ; qu’il dispose de garanties d’hébergement et a remis son passeport.
Le conseil de la préfecture en réplique demande le rejet du recours, faisant valoir que :
— l’intéressé a reçu notification de l’OQTF le 4 février 2025 et qu’il a eu le temps d’organiser son retour.
— qu’il ne résulte d’aucun document que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 15H17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
1) Sur les fin de non recevoir :
Le conseil de [R] [D] soulève les exceptions de nullité suivantes :
— l’impossibilité de contrôler la privation de liberté entre la visite domiciliaire et le placement au LRA faute d’élément entre 6h20 et 16h20 et ce alors que l’intéressé est passé au LRA de [Localité 3] ou de [Localité 1].
— l’absence de diligences, faute de demande de vol.
Le représentant de la préfecture fait valoir que :
— sur le contrôle de la privation de liberté : que l’intéressé a été en rétention administrative le temps de l’emmener à l’aéroport jusqu’à son refus d’embarquement et qu’ensuite il a été emmené au LRA.
— la question des diligences est une condition de fond, survenant postérieur au placement en rétention , que cela ne peut être une exception de procédure.
2) Sur l’irrecevabilité de la requête :
Le conseil de [R] [D] soulève trois moyens :
— la partialité du tribunal, en ce que le greffe du tribunal a avisé la préfecture que la saisine transmise ne correspondait pas à [R] [D] ; que l’on peut suspecter que le greffier ait agi sur instruction du juge ; que cette information a permis à la préfecture de régulariser la situation ; que cela fait dès lors grief à l’intéressé ;
— la saisine n’est pas signée.
— le registre n’est pas actualisé.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des moyens d’irrecevabilité :
— sur la partialité du tribunal : il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure.
— sur le défaut de signature : que l’acte de saisine doit être pris avec le mandat qui lui est signé.
— sur le registre du LRA de BEAUVAIS : il fait valoir qu’il est au dossier et complet.
3) Sur le fond :
Le conseil de [R] [D], sur le fond indique que les diligences sont insuffisantes, faute de demande de vol dans les 24 h du placement en rétention.
A titre subsidiaire il demande une assignation à résidence judiciaire, rappelant qu’un passeport a été remis ; qu’il a une résidence stable et effective ; que l’intéressé a compris qu’il devait repartir en Turquie ; qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture demande que soit ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Il indique :
— que les diligences ont été faites ; que le délai d’un jour ouvré dont fait état le conseil de l’intéressé ne concerne pas les cas où le placement en rétention fait suite à un refus d’embarquement ; que l’administration doit agir uniquement dans un délai raisonnable.
— sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, il demande le rejet au regard de l’obstruction dont a fait preuve l’intéressé et de son absence de démarche.
[R] [D] déclare s’en remettre à la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE de l’ADMINISTRATION PREFECTORALE
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’espèce la requête déposée par la préfecture de l’Oise n’est pas signée ni manuscritement ni électroniquement.
La simple apposition du nom du représentant de la préfecture est insuffisant pour constituer une signature.
La requête ne répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
Cette carence ne peut être supplée par un autre document.
Dès lors la procédure est irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2521 au dossier RG 25/02520 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 13 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5E -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Mercure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Cabinet ·
- Recouvrement
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Ordre public
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prénom
- Habitat ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Insulte ·
- Meubles ·
- Nuisances sonores
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Titre ·
- Paiement
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Océan indien ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Eures ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Irrégularité
- Développement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Date ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.