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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01058 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVZV
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 juin 2025, pour être rendu le 15 juillet 2025
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] est affilié à la [5] pour avoir été exploitant agricole.
Le 31 janvier 2022, son épouse, Mme [L] [W] a établi pour son compte, une déclaration de maladie professionnelle, en l’occurrence une maladie de Parkinson, constatée par certificat médical initial du 12 janvier 2022.
La [5] a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides qui a, lors de sa séance du 23 août 2022, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Par courrier du 22 février 2023, la [5] informé M. [W] que, selon l’avis du médecin-conseil du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, son état de santé était considéré comme consolidé à compter du 4 octobre 2022.
En désaccord avec cette date, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 21 avril 2023.
En l’absence de décision rendue par la commission, M. [W] a, par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 juin 2024, mais, pour des raisons inhérentes à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 14 mars 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont soutenu oralement leurs conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leur prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] demande, à titre principal, que la date de consolidation de son état de santé soit fixée au 4 octobre 2015. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert neurologue. En toute hypothèse, il demande la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la date de consolidation retenue par la caisse procède d’une confusion entre les dates de certificats médicaux, en ce qu’elle correspond à la date à laquelle le docteur [P] [J] a rédigé le certificat médical final. Il souligne que sa maladie de Parkinson est diagnostiquée depuis 1999 et qu’une stabilisation de son état de santé avait déjà été médicalement constatée dès le 15 septembre 2015.
La [5], dûment représentée, prétend à titre principal au rejet de la demande de M. [W] et, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale. Elle demande en toute hypothèse qu’il soit précisé que, sur le plan administratif, les prestations éventuellement dues au profit du demandeur au titre de la législation des maladies professionnelles, ne pourront pas prendre effet avant le 31 janvier 2020.
Au soutien de ses prétentions, la [5] rappelle que la consolidation est établie après un examen clinique de la victime permettant de fixer cette date ainsi que le taux d’incapacité permanente et que la date de consolidation doit donc être en cohérence avec la date de l’examen clinique et ne peut pas être totalement détachée de cet examen. Elle ajoute qu’en l’espèce, la date retenue tient compte de l’histoire clinique du patient et des différentes adaptations thérapeutiques et de l’expertise des séquelles au jour de la convocation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.491-2 du code de la sécurité sociale, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes concernées et se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.
Selon l’article D.491-6 du même code, le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l’avis du médecin-conseil de l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du présent code.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le requérant a présenté des symptômes de la maladie de Parkinson dès l’année 1999 puis que son état a subi des évolutions, conduisant notamment à plusieurs hospitalisations et à une modification des soins et prescriptions, y compris après la date de consolidation qu’il entend voir fixer en 2015. Par ailleurs, il est constant que la déclaration de maladie professionnelle n’a été remplie qu’en 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la cohérence de la date retenue par le médecin conseil compte-tenu de la date de l’examen clinique ayant donné lieu au certificat médical final, le tribunal considère que l’état de santé de M. [W] relativement à sa maladie de Parkinson était consolidé à la date du 4 octobre 2022, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
M. [W], succombant en sa demande, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] de ses demandes,
Condamne M. [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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