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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 mai 2026, n° 26/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00819 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PK2Q
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [W] [X]
Née le 24 Mai 2001 en LETTONIE
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non comparante
[Localité 3] :
Monsieur [U] [X]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [W] [X] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 17 février 2026 avec une réintégration le 02 mai 2026
Par requête en date du 05 Mai 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur le moyen tiré de la nécessité d’une nouvelle mesure en lieu et place de la réintégration :
Aux termes de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, lorsque le patient est suivi en soins contraints sous la forme d’un programme de soins hors hospitalisation complète en établissement, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l’espèce Madame [W] [X] a été placée en hospitalisation complète le 17 février 2026, puis a bénéficié d’un programme de soins à compter du 27 mars 2026. Par décision du 2 mai 2026, elle a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, fondée sur le certificat médical du Dr [L] [R] du même jour, motivé par une tentative de suicide médicamenteuse avec alcoolisation importante, sans critique du geste et avec un risque de récidive d’un autre geste suicidaire.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge contrôlant la régularité de la mesure de substituer son avis médical à celui du praticien psychiatre, le certificat médical du 2 mai 2026 établit que la prise en charge de Madame [W] [X] sous la forme d’un programme de soins ne permettait plus de dispenser les soins nécessaires à son état.
La réintégration était donc justement motivée, dans les conditions de l’article L. 3211-11 susvisé, et ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Sur l’absence de notification du certificat médical mensuel du 17 avril 2026 :
Conformément à l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, si les soins psychiatriques sous contrainte se poursuivent pendant plus de trente jours, ils doivent faire l’objet d’une décision du directeur d’établissement pour les renouveler par périodes d’un mois. Chaque nouvelle décision doit être notifiée au patient.
Dans le cas d’espèce, Madame [W] [X], qui a bénéficié d’un programme de soins à compter du 27 mars 2026, a fait l’objet d’une décision de renouvellement des soins contraints le 17 avril 2026, qui ne lui a pas été notifiée.
Toute irrégularité n’entraîne mainlevée de la mesure que si elle comporte un grief pour le patient. Il ressort cependant du dossier que :
L’admission initiale de la patiente est datée du 17 février et a fait l’objet d’un premier renouvellement le 17 mars, dûment notifié ;Pendant la période de renouvellement du 17 mars au 17 avril, Madame [W] [X] a bénéficié d’un programme de soins hors hospitalisation complète le 27 mars, lequel lui a été notifié ;Le renouvellement prononcé le 17 avril ne pouvait être notifié à la patiente qu’à sa prochaine visite pour des soins ;Or, le 2 mai 2026, elle a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète.Dans ces conditions l’absence de notification de la décision du 17 avril 2026 est justifiée par les modalités concrètes du programme de soins de la patiente, qui n’a subi aucun grief dès lors que tous les éléments nécessaires de son dossier lui ont été notifiés le 2 mai 2026 lors de sa réintégration.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur le fond :
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 04 mai 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] [X];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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